Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 juillet 2022
Numéro de rôle
19/04782
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/04782 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILMI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Novembre 2019

APPELANT :

Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016771 du 17/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIME :

[4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [P] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [O] a interjeté appel d'un jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a validé la contrainte émise le 30 mars 2017 à son encontre par la [4] et l'a condamné à payer à ladite caisse la somme de 3624 euros au titre des cotisations des deuxième et troisième trimestres 2014, majorations de retard et pénalités, outre 72,58 euros au titre des frais de signification.

Il soutient qu'il n'a jamais eu la qualité d'employeur justifiant le règlement de cotisations, que la caisse invoque un rapport d'enquête qu'elle ne communique pas, que c'est bénévolement, ponctuellement et sans lien de subordination que sa soeur et son beau-frère l'ont aidé à réaliser les travaux de construction d'une petite maison dans le cadre d'une entraide familiale.

La caisse intimée sollicite la confirmation du jugement en soutenant que M.'[W] [O] a été inscrit du 26 mai 2014 au 11 juillet 2014 en tant qu'employeur de personnel de maison, qu'il devait fournir chaque trimestre ses bordereaux de cotisations sociales 'quand bien même ils seraient nuls', faute de quoi elle est fondée à lui réclamer des cotisations calculées par taxation d'office.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de démontrer qu'il n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées mais l'organisme émetteur de la contrainte a néanmoins la qualité de demandeur dans le cadre de la procédure engagée par l'opposition et doit pouvoir justifier du principe de sa créance s'il est discuté.

Si M. [O] [W] se défend d'avoir été «'employeur'» de sa soeur et de son beau-frère qui l'auraient aidé bénévolement à réaliser quelques menus travaux de construction, sans que l'on comprenne pourquoi puisqu'il aurait été affilié, selon l'intimée, comme employeur de «'personnel de maison'» et que cette dernière ne paraît pas lui reprocher de n'avoir pas réglé de cotisations pour du personnel qu'il aurait employé mais seulement de n'avoir pas satisfait à une obligation de déposer des bordereaux même en l'absence d'embauche effective, la caisse ne justifie pas de l'affiliation invoquée ni n'expose les fondements juridiques du principe et du montant de la créance dont elle poursuit le recouvrement.

Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement et de débouter la caisse de ses prétentions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

infirme la contrainte émise le 30 mars 2017 à l'encontre de M. [W] [O] par la [4],

déboute ladite caisse de ses demandes,

la condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 19/04782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.