Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 13 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 19/04782
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 19/04782 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILMI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016771 du 17/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [P] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] a interjeté appel d'un jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen a validé la contrainte émise le 30 mars 2017 à son encontre par la [4] et l'a condamné à payer à ladite caisse la somme de 3624 euros au titre des cotisations des deuxième et troisième trimestres 2014, majorations de retard et pénalités, outre 72,58 euros au titre des frais de signification.
Il soutient qu'il n'a jamais eu la qualité d'employeur justifiant le règlement de cotisations, que la caisse invoque un rapport d'enquête qu'elle ne communique pas, que c'est bénévolement, ponctuellement et sans lien de subordination que sa soeur et son beau-frère l'ont aidé à réaliser les travaux de construction d'une petite maison dans le cadre d'une entraide familiale.
La caisse intimée sollicite la confirmation du jugement en soutenant que M.'[W] [O] a été inscrit du 26 mai 2014 au 11 juillet 2014 en tant qu'employeur de personnel de maison, qu'il devait fournir chaque trimestre ses bordereaux de cotisations sociales 'quand bien même ils seraient nuls', faute de quoi elle est fondée à lui réclamer des cotisations calculées par taxation d'office.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de démontrer qu'il n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées mais l'organisme émetteur de la contrainte a néanmoins la qualité de demandeur dans le cadre de la procédure engagée par l'opposition et doit pouvoir justifier du principe de sa créance s'il est discuté.
Si M. [O] [W] se défend d'avoir été «'employeur'» de sa soeur et de son beau-frère qui l'auraient aidé bénévolement à réaliser quelques menus travaux de construction, sans que l'on comprenne pourquoi puisqu'il aurait été affilié, selon l'intimée, comme employeur de «'personnel de maison'» et que cette dernière ne paraît pas lui reprocher de n'avoir pas réglé de cotisations pour du personnel qu'il aurait employé mais seulement de n'avoir pas satisfait à une obligation de déposer des bordereaux même en l'absence d'embauche effective, la caisse ne justifie pas de l'affiliation invoquée ni n'expose les fondements juridiques du principe et du montant de la créance dont elle poursuit le recouvrement.
Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement et de débouter la caisse de ses prétentions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
infirme la contrainte émise le 30 mars 2017 à l'encontre de M. [W] [O] par la [4],
déboute ladite caisse de ses demandes,
la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 19/04782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.