Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 13 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 20/01393
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 143 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PS/JD
Numéro 22/2776
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/07/2022
Dossier : N° RG 20/01393 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSM2
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[H] [S]
C/
CIPAV
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
Expert Automobile [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00982
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2016, après une mise en demeure infructueuse notifiée par courrier recommandé en date du 17 mai 2016, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) a émis à l'encontre de M. [H] [S] une contrainte signifiée par acte d'huissier du 28 novembre 2016 portant sur des cotisations de 18.364 € au titre de l'année 2015 outre des majorations de retard de 1.792,75 €, dont à déduire des exonérations, réductions et annulations ou acomptes de 638 € intervenus postérieurement à la mise en demeure.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 décembre 2016, M. [S] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui, par jugement du 12 juin 2020, a :
- validé la contrainte délivrée le 31 octobre 2016 par la CIPAV pour un montant ramené à la somme de 19.316,83 € au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2015,
- condamné M. [S] au coût de la signification de la contrainte du 31 octobre 2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [S] à verser à la CIPAV la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement, portant le numéro RG 16/00982 a été notifié le 17 juin 2020 à M. [S] qui en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour le 2 juillet 2020, ainsi que d'un jugement portant le numéro RG 16/00198.
Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2022. M. [S] a comparu. La CIPAV a été, à sa demande et de l'accord des parties, dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie. La cour s'est assurée du respect du principe du contradictoire par les parties.
La présente décision sera contradictoire en application des articles 446-1, et 946 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 18 janvier 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 juin 2020,
- prendre acte des règlements intervenus,
- dire et juger la contrainte du 31 octobre 2016 nulle et non avenue,
- débouter la CIPAV de ses demandes de paiement.
Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, intimée, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement déféré,
- valider la contrainte du 9 décembre 2015 révisée en son montant à hauteur de 2.172,05 € au titre des majorations de retard,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
La CIPAV soutient que l'appel est irrecevable s'agissant d'une contrainte ramenée à la somme de 2.172,05 € dès avant le jugement.
M. [S] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, il était statué en dernier ressort lorsque le montant de la demande était inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsqu'elle était supérieure.
A compter du 1er janvier 2020, l'article R.211-3-25 du même code a porté le taux du dernier ressort à la somme de 5.000 €.
Suivant l'article 40 II du décret 2019-912 du décret du 30 août 2019, ces nouvelles dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020. Contrairement aux affirmations de la CIPAV, qui confond manifestement la présente affaire avec celle objet d'un autre jugement rendu le même jour par la même juridiction sous le n° RG 16/00198 relativement à une contrainte émise le 9 décembre 2015, le montant révisé de sa demande en première instance, de 19.316,83 €, est demeuré supérieur au taux du dernier ressort. L'appel doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond
M. [S] ne conteste pas le quantum des cotisations mais invoque un paiement de 4.000 € intervenu en février 2016 qui n'aurait pas été imputé par la CIPAV, laquelle conclut relativement à la contrainte du 9 décembre 2015, qui n'est pas l'objet du litige.
M. [S] ne fournit aucun élément de preuve du paiement invoqué, de sorte qu'il n'est pas fondé en son opposition. En outre, le premier juge a déjà tenu compte du paiement qu'il invoque, par minoration des sommes dues. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La CIPAV sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan (RG 16/0982)
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] aux dépens exposés en appel.
Déboute la CIPAV de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 20/01393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.