Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 juillet 2022
Numéro de rôle
19/03437
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 568 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03437 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFCF

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 19/00022

APPELANT :

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (59)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Iris RICHAUD loco Me Frédérique QUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (44)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe NESE loco Me Aurélie KASSUBECK, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011044 du 28/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant actes sous seing privé en date des 9 décembre 2007 et 11 décembre 2007, M. [G] [H] et M. [W] [T] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 45 500 euros de la Sarl Mppg, emprunteuse de 35 000 euros auprès de la Banque populaire du Sud, puis mise en liquidation judiciaire en date du 7 janvier 2009, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 29 octobre 2008.

Par jugement en date du 17 juillet 2012 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné solidairement M. [G] [H] et M. [W] [T] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 32 076,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 12 juillet 2011 et jusqu'à complet paiement, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

M. [G] [H] a soldé seul l'intégralité de la dette.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2018, M. [G] [H] a fait assigner M. [W] [T] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de le voir condamner à payer la somme de 17 673,23 euros en remboursement de la moitié des sommes réglées.

Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné M. [W] [T] à payer à M. [G] [H] la somme de 17 673,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

En date du 17 mai 2019, M. [W] [T] a interjeté appel.

Vu les dernières conclusions en date du 6 février 2020 de M. [W] [T], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins d'infimer le jugement en toutes ses dispositions, constater la nullité de l'engagement souscrit par M. [T], dire que M. [H] restera seul tenu des sommes dont il s'est acquitté ; à titre subsidiaire, octroyer les plus larges délais de paiement, débouter M. [H] de toutes ses demandes comme injustes et mal fondées ; en toutes hypothèses, condamner M. [H] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il indique que M. [H] a été condamné le 21 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Perpignan à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour l'infraction d'abus de biens ou du crédit d'une sarl à des fins personnelles, ces faits étant postérieurs à l'acte de cautionnement solidaire ; il précise ne pas remettre en cause le cautionnement dans son entier mais uniquement son engagement vicié par le comportement délètère de M. [H] ; il ajoute qu'aucune prescription ne peut être soulevée car il n'a jamais excuté le contrat de cautionnement ; il mentionne l'existence d'un défaut d'identité des parties, d'objet et de cause entre la demande en nullité du cautionnement initialement présentée et la demande actuelle visant à voir M. [T] déchargé du remboursement de la moitié de la somme dont M. [H] s'est acquitté.

Vu les dernières conclusions en date du 17 décembre 2021 de M. [G] [H], auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement et débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence condamner M. [W] [T] à payer à M. [G] [H] la somme de 17 673,23 euros en remboursement des condamnations prononcées par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan en date du 17 juillet 2012 et qu'il a soldé seul, constater que M. [G] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision en date du 28 août 2019, et condamner M. [W] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, il mentionne que le jugement du 17 juillet 2012 devenu définitif a dit que le cautionnement dont la banque populaire du Sud réclame l'exécution doit être tenu pour valable, et que M. [T] ne peut dés lors soulever à nouveau la nullité de l'acte de cautionnement qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, cet engagement ne pouvant plus être remis en cause que ce soit sur le fondement de l'erreur ou sur tout autre fondement; il précise concernant l'identité des parties que M. [T] et M. [H] étaient tous deux cautions solidaires du prêt souscrit auprès de la banque populaire, et que tenter de remettre en cause son engagement personnel ou de solliciter la nullité de l'acte de cautionnement revient au même puisque cela remet en cause une décision revêtue de la chose jugée ; il ajoute que M. [H] s'étant acquitté seul de la dette pour laquelle il a été condamné solidairement avec M. [T], il est fondé à en solliciter la moitié.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Et selon l'article 1355 du même code, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

En l'espèce, il n'est pas contestable que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan en date du 17 juillet 2012, devenu définitif, a déjà statué sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement alors présentée par M. [T], dont il a été décidé que 'le cautionnement doit donc être tenu pour valable'.

Ce jugement est antérieur à celui rendu le 4 avril 2019 par le même tribunal, date à laquelle la condamnation pénale de M. [H] par le jugement correctionnel du 21 octobre 2009 était déjà connue. Cet élément qui n'est pas nouveau pouvait donc déjà être évoqué dans l'instance du jugement du 4 avril 2019, objet du présent appel.

Et cet appel concerne la demande de condamnation au paiement de M. [H] sur le fondement de l'acte de cautionnement qu'il a souscrit, et dont il a déjà été débouté de la demande de nullité par un jugement devenu définitif.

Dés lors il ne peut prétendre actuellement agir sur un fondement différent alors qu'il demande à nouveau de constater la nullité de l'engagement souscrit, que l'identité des parties à l'acte de cautionnement et au jugement du 17 juillet 2012 est identique, que la cause du cautionnement est inchangée puisque concernant le prêt souscrit auprès de la banque populaire, et que l'objet n'est pas différent puisqu'il concerne bien le versement par une des cautions des sommes auxquelles M. [T] a déjà été condamné par le jugement définitif de condamnation solidaire.

Celui-ci ne peut donc prétendre contester de nouveau la validité de l'acte de cautionnement, alors même que sa demande de dispense de paiement de la moitié du cautionnement ne peut par définition être fondée que sur la contestation de son engagement auprès du prêteur, lequel est devenu non contestable depuis le jugement du 17 juillet 2012.

Ainsi, le paiement de la totalité du cautionnement déjà effectué par M. [H] n'étant pas contesté, il y a donc bien lieu à condamner M. [T] au paiement de la moitié, comme l'a justement décidé le premier juge, qui sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [T] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne M. [W] [T] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 19/03437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.