Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
23 juin 2022
Numéro de rôle
21/03269
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 759 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 23/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/03269 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV6Y

Jugement (N°20/00092) rendu le 31 mai 2021par le tribunal de commerce de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [X] [D]

né le 25 octobre 1963 à Hazebrouck (59190), de nationalité française

demeurant 23 rue Queux St Hilaire 59190 Hazebrouck

représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assisté par Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur le Procureur Général, prés la cour d'appel de Douai

représenté par M. Christophe Delattre, substitut général

entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites

Maître [A] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D2 Pro

ayant son siège social 58, avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul

dénonciation de la déclaration d'appel, du calendrier de procédure le 02 décembre 2021.

assisté par Me François Shakeshaft, substitué à l'audience par Me Laurence Gueit, avocats au barreau de Dunkerque

représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 7 octobre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 202

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Exposé du litige

La Sarl D2 Pro exerçait une activité d'agencement en plâtrerie et isolation, pose de menuiseries extérieures et intérieures, négoce de matériaux de second oeuvre.

Son gérant était M [X] [D].

Suivant jugement du 8 janvier 2013, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la dite société.

Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 15 juillet 2014.

Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, Maître [G] étant désigné liquidateur.

Par acte d'huissier du 5 février 2020, Maître [G], ès qualités, a fait citer M. [X] [D] devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de voir celui-ci prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle sinon d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal a :

- prononcé la faillite personnelle de M. [X] [D] pour une durée de 10 ans,

- dit n'y avoir lieu à indemnité procédurale,

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [D] aux dépens.

Suivant déclaration du 17 juin 2021, M [D] a relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, il demande à la cour de :

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 31 mai 2021 (procédure RG N°2020F00092) en toutes ses dispositions , sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité procédurale ;

- Débouter Maître [G], és qualités de liquidateur judiciaire de la société D2 PRO ainsi que le ministère public, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la durée de la mesure de faillite personnelle, fixée à 10 ans dans le jugement entrepris ;

- Condamner Maître [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société D2 Pro, à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Maître [G], és qualités de liquidateur judiciaire de la société D2 Pro, aux entiers frais et dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2022, Maître [G], ès qualités, demande à la cour de :

Vu les articles L653-4 1°, L653-4 3°, L653-11 et, subsidiairement, L653-5-5° et 6°, L653-8 du Code de commerce,

Vu le jugement du tTribunal de commerce de Dunkerque en date du 31 mai 2021,

- Dire mal appelé et bien jugé,

A titre principal

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Par conséquent,

-Voir prononcer la faillite personnelle de M. [X] [D] pour une durée de 10 années.

Subsidiairement,

Vu les articles L653-8 et L653-11 du Code de commerce,

- Voir prononcer à l'encontre de M. [E] [K] la mesure d'interdiction de gérer prévue à l'article L653-8 pour une durée de 10 ans,

En tout état de cause,

Vu l'article 700 du CPC,

- Condamner M. [X] [D] à payer à la Me [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais et honoraires irrépétibles exposés devant la Cour d'appel.

- Condamner M. [X] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP d'Avocats Processuel, aux offres de droit et en voir ordonner le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Suivant réquisitions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement, considérant que le liquidateur ne rapporte aucune pièce de nature à justifier des manquements reprochés à M. [D].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

L'article 6 du Code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 9 dudit code prévoit en outre qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Maître [G] soutient que M. [X] [D] a créé, dès le 9 avril 2019, une nouvelle société dite D Pro, Sarl au capital de 10 000 euros, laquelle a son siège social à la même adresse que la société D2 Pro, une activité similaire à cette dernière et dont le gérant est son frère domicilié dans le département des Bouches du Rhône.

Il reproche à M. [X] [D] deux agissements prohibés, que le tribunal a considéré comme établis pour prononcer la mesure de faillite à son encontre:

- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (article L 653-4 1° du Code de commerce),

- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L 653-4-3° du Code de commerce).

Pour considérer que ces griefs sont établis,le liquidateur soutient que M. [D] a transféré l'actif de la société D2 Pro à la société qu'il a constituée avec la complicité de son frère et prétendument gérée par ce dernier, au moment où sa propre société faisait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Il verse aux débats, outre l'extrait K bis de la société D Pro, une lettre (non signée) adressée par Mme [L] [C], qui indique qu'elle est l'épouse de M. [S] [C] lequel était lui même salarié de la société D2 Pro, au juge commissaire de Dunkerque en charge de la procédure de liquidation de la dite société.

Elle y précise que M. [X] [D] a convoqué le 30 avril 2019, la majeure partie de son personnel afin de remettre à chacun d'eux une lettre de démission et un nouveau contrat de travail pour la société D Pro, que son époux ayant refusé de démissionner, M. [D] lui a indiqué que la société D2 Pro n'avait plus de commande et qu'il était inutile de revenir travailler le 8 mai 2019.

Le ministère public fait toutefois justement observer qu'il n'est nullement établi que M. [X] [D] était le dirigeant de fait la société D Pro, et en conséquence qu'il aurait ainsi eu un intérêt à utiliser les actifs ou les ressources de la société D2 Pro en faveur de la société D Pro.

En effet la qualité de dirigeant de fait d'une société suppose l'accomplissement par ce dernier d'actes positifs de gestion exercés en toute indépendance.

En l'espèce aucune des pièces versées aux débats par le liquidateur ne démontre cette qualité, la lettre ci dessus mentionnée étant en tout état de cause insuffisante à cet égard contrairement à ce qu'affirme le liquidateur.

Par ailleurs la simple concomitance de la constitution de la société D Pro avec la liquidation de la société D2 Pro, ainsi que le fait que les deux sociétés aient le même siège social, n'induit nullement l'existence de transferts d'actifs d'une société vers l'autre.

Il ne peut davantage être tiré de conséquences, ni du fait que M. [X] [D] est devenu salarié de la société D Pro ni, contrairement à ce que soutient le liquidateur, qu'il a choisi 'une dénomination sociale proche de celle de sa société liquidée pour entrainer la confusion auprès de ses clients'.

Il appartient à la partie qui entend voir sanctionné le dirigeant de l'entreprise d'étayer les griefs qu'il lui reproche non par de simples déductions ou affirmations mais par les pièces idoines qui en établissent les éléments constitutifs.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun des éléments du débat ne démontrant la matérialité des transferts d'actifs ou de fonds d'une société envers l'autre, ou au bénéfice de M. [D], le premier des griefs visés par le liquidateur ayant pour objet de sanctionner le comportement d'un dirigeant de société qui fait passer son intérêt personnel avant celui de la personne morale qu'il dirige comme si cette dernière lui appartenait, ou le fait pour le dirigeant de la personne morale de payer des dettes personnelles ou d'une autre structure avec le compte social de la société, ou à en utiliser le personnel pour effectuer des travaux personnels.

Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des griefs reprochés à M. [D] n'est démontré.

Le jugement est dès lors infirmé, et Maître [G] est débouté de toutes ses demandes.

Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître [G] es qualité est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement ;

- Déboute Maître [G], ès qualités, de toutes ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne Maître [G], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Marlène ToccoLaurent Bedouet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 juin 2022, sous le numéro 21/03269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.