Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02635
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02635 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4AO

N° de minute : 172/2022

ORDONNANCE

Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [K] [P]

né le 23 Août 1993 à BADAKHSHAN (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 30 décembre 2021 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN portant remise de M. [K] [P] aux autorités slovènes ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [K] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 14 h 10 ;

VU l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le premier président de la Cour d'appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [K] [P] pour une durée de vingt huit jours, sur l'appel suspensif du ministère public de l'ordonnance de rejet de la prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 12 juin 2022 ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 9 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 juillet 2022 à 14 h 10 de M. [K] [P] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 à 11 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [P] au centre de rétention de [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 juillet 2022 à 14 h 10 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2022 à 17 h 49 ;

VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 12 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Monsieur [G] [E], interprète en langue dari ayant prêté serment, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 juillet 2022, a comparu.

Après avoir entendu M. [K] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [G] [E], interprète en langue dari ayant prêté serment, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur l'incompétence de l'auteur de la de mande de prolongation de placement en rétention

Monsieur [P] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé l'arrêté de placement en rétention était bien compétente à cet effet, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 4 mars 2022) que Madame [X] [I], signataire de la demande de 2ème prolongation de placement en rétention du 09 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen devra donc être rejeté.

- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative

[K] [P] ne fait aucun grief quant aux diligences accomplies par la préfecture du Bas-Rhin, diligences exigées par l'article 741-3 du CESEDA, la rétention n'excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de [K] [P], faisant l'objet de la mesure d'éloignement. Il est rappelé que l'intéressé a refusé d'embarquer sur un vol prévu le 13 juin 2022 à destination de la Slovénie et qu'un nouveau transfert est prévu le 15 juillet 2022 par voie aérienne à destination de Ljubljab, caractérisant les diligences effectuées par l'administration préfectorale pour mettre en oeuvre, dans des délais raisonnables, la mesure d'éloignement à l'encontre de [K] [P].

Il est enfin rappelé que la décision administrative fixant le pays de renvoi ne peut être contestée que devant le tribunal administratif, lequel a seul pouvoir d'en contrôler la légalité et, éventuellement, de l'annuler.

Le juge judiciaire n'est compétent que pour contrôler la régularité de la mesure de rétention et n'a aucune compétence pour se prononcer sur l'opportunité d'un éloignement dans tel pays ni pour préjuger, en l'occurrence, de la décision des autorités slovènes alors que la Slovénie, membre du conseil de l'Europe, est également signataire de la Convention européenne des droits de l'homme.

N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [K] [P] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.

En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [K] [P] est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [K] [P] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Juillet 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [K] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juillet 2022 à 16 h 33, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [K] [P]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Juillet 2022 à 16 h 33

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

Présent

l'intéressé

M. [K] [P]

né le 23 Août 1993 à BADAKHSHAN (AFGHANISTAN)

Comparant par visioconférence

l'interprète

M. [G] [E]

l'avocat de la préfecture

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [1] pour notification à M. [K] [P]

- à Maître [O] [S]

- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [K] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22/02635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.