Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02634
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 402 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02634 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4AN

N° de minute : 171/2022

ORDONNANCE

Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [W] [N]

né le 27 Septembre 1995 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 8 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [W] [N] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [W] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 55 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 10 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [N] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 à 11 h 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [N] au centre de rétention de [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 juillet 2022 à 11 h 55 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2022 à 18 h 38 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 12 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 juillet 2022, a comparu.

Après avoir entendu M. [W] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative

Monsieur [W] [N] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [G] [F], signataire du placement en rétention administrative du 09 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative

[W] [N] conteste la mesure de placement en rétention administrative en soulignant qu'il est père d'une fille âgée de 1 an et 6mois, confiée aux services de l'ASE, qu'il a sollicité à sa sortie de détention un droit de garde tous les wwek-ends (disposant d'ores et déjà d'un droit de visite médiatisé) et qu'il possède des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.

S'agissant de la situation administrative de [W] [N], celui-ci a fait l'objet d'une première OQTF le 16 juin 2020. Puis un nouvel arrêté en date du 28 juin 2022 lui a fait l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans, non contesté devant la juridiction administrative.

S'agissant de sa situation personnelle, il convient de souligner que l'arrêté sus mentionné lui a été notifié en prison, puisqu'il a été condamné à de multiples reprises par les juridictions répressives de la France. Plus particulièrement le 16 août 2021, le Tribunal judiciaire de Colmar lui faisait interdiction d'entrer en contact, pour une durée de un an, avec [Z] [U], concubine et mère de sa fille suite aux violences qu'il avait commis sur elle. C'est dans ce contexte que la petite [D] sera placée auprès de l'ASE, la mineure étant en danger au domicile de sa mère. En outre, le juge des enfants et les éducateurs notent l'absence de [W] [N] auprès de sa fille en raison de ses périodes d'incarcération. Il en résulte que le motif de paternité invoqué par [W] [N] pour se maintenir sur le territoire national ne saurait prospérer, ayant démontrer son désintérêt, voir la mise en danger, de son enfant par son propre comportement.

[W] [N] ne justifie d'aucune résidence effective et permanente, l'adresse au [Adresse 1] qu'il avait, un temps, mentionnée n'étant en réalité qu'une adresse postale.

Les services préfectoraux ont saisi l'autorité algérienne dès le 30 juin 2022, puis relancé le 08 juillet 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire. [W] [N] a également présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles, la préfecture ayant fait une demande de reprise en charge à ces dernières le 10 juillet 2022.

[W] [N] ne fait aucun grief quant aux diligences accomplies par la préfecture du Haut-Rhin, diligences exigées par l'article 741-3 du CESEDA, la rétention n'excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de [W] [N], faisant l'objet de la mesure d'éloignement.

N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [W] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.

En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [W] [N] est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [W] [N] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Juillet 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [W] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juillet 2022 à 15 h 07, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [W] [N]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Juillet 2022 à 15 h 07

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

Présent

l'intéressé

M. [W] [N]

né le 27 Septembre 1995 à MOSTAGANEM

Comparant par visioconférence

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [2] pour notification à M. [W] [N]

- à Maître [B] [P]

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [W] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22/02634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.