Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02622
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/02622 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H37Z

N° de minute : 166/2022

ORDONNANCE

Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [W] [X]

né le 02 Octobre 1982 à TSALENJIKHA (GEORGIE), de nationalité géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 1er juillet 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [W] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 juillet 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [W] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 58 ;

VU le recours de M. [W] [X] daté du 8 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 h 30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 8 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2022 à 11 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [X] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN rejetant le recours de M. [W] [X], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 9 juillet 2022 à 09 h 58 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2022 à 11 h 53 ;

Vu la demande d'observations des parties en application de l'article R 552-14-1 du CESEDA envoyée par courrier le 11 juillet 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R.552-12 alinéa 1 du CESEDA, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département, et à Paris, par les préfet de police.

Aux termes de l'article L. 552-9 du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut par ordonnance motivée, et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 10 juillet 2022 à 11 h 35. L'appel de M. [W] [X] a été réceptionné par la cour d'appel le 11 juillet 2022 à 11 h 53.

Cet appel apparaît en conséquence irrececable.

Les observations des parties ont été sollicitées conformément à l'article R .552-14-1 du CESEDA.

Vu les observations de la préfecture du Bas-Rhin en date du 11 juillet 2022 ;

L'appel ayant été interjeté au-delà du délai de 24 heures prépvu par l'article R.5552-12 sus-visé, est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [W] [X] irrecevable;

en conséquence;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Juillet 2022 ;

Prononcé à Colmar, le 12 Juillet 2022 à 14 h 00,

Le greffier,Le président,

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [W] [X]

- à Maître Raphaël REINS

- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [W] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22/02622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.