Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 13 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 18/03490
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Guillaume HARTER
- Me Thierry CAHN
le 13 Juillet 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 18/03490 - N° Portalis DBVW-V-B7C-G2TE
Minute n° : 385/22
ORDONNANCE du 13 Juillet 2022
dans l'affaire entre :
REQUERANT et APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
REQUISE et APPELANTE :
Madame [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
REQUISE et INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 13 Mai 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 26 Juin 2018,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] le 06 Août 2018, par Monsieur [S] [N],
Vu l'appel interjeté par Madame [T] [V], par déclaration faite au greffe le 06 Août 2018,
Vu la constitution d'intimée de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en date du 23 Août 2018,
Vu la décision du 06 Mai 2019, ordonnant la jonction des procédures,
Par requête du 09 Novembre 2021, Monsieur [S] a saisi le magistrat de la mise en état afin qu'il condamne la partie adverse sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à produire les documents suivants :
- l'historique du premier prêt in fine n°07010262 de 210 000 €,
- l'historique du compte courant de la SCI SEIZE pour l'année 2012,
- les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipées et des intérêts courus,
et de condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état sur incident du 13 Mai 2022.
A cette audience, Monsieur [S] [N] a indiqué que toutes les pièces sollicitées n'avaient pas été communiquées, notamment celles relatives au prêt de 210 000 €, pour lequel les pièces n'ont pas été produites ni les explications sur les calculs des sommes dont le montant est réclamé.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a soutenu qu'elle avait versé toutes les pièces utiles et a rappelé que par ordonnance rendue le 27 Septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état avait déclaré sans objet la demande en communication de pièces présentée par Monsieur [S] et qui portait sur les pièces dont la communication est présentée dans la présente instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance du 27 Septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que toutes les pièces utiles à la défense de Monsieur [S] [N] et notamment les décomptes demandés par la partie appelante, l'historique du premier prêt in fine n°07010262 de 210 000 €, l'historique du compte courant de la SCI SEIZE pour l'année 2012, ont été versées aux débats et que la demande de Monsieur [S] [N] était devenue sans objet.
Dans ces conditions, et même si le prêt 262 a remplacé le prêt 709, le conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur la demande en communication des mêmes pièces, cette nouvelle demande sera rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance en principal.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [S] [N].
P A R C E S M O T I F S
Rejette la demande en communication de pièces présentée par Monsieur [S] [N],
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance en principal,
Rejette la demande de Monsieur [S] [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022, SALLE 31 à 09 HEURES
afin que les parties déposent leurs dernières conclusions.
La Greffière :la Présidente :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 18/03490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.