Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 13 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00108
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYOJ
-----------------------
S.N.C. MG IMMO
c/
[E] [S], [N] [H]
-----------------------
DU 13 JUILLET 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 JUILLET 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Muriel GUILBERT, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.N.C. MG IMMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 64, avenue Joséphine Baker - 24200 SARLAT LA CANNEDA
assistée de Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 16 et 21juin 2022,
à :
Monsieur [E] [S]
né le 09 Août 1959 à EL HARRACH (ALGER)
de nationalité Française
Gérant, demeurant 15 rue des Dahlias - 91130 RIS ORANGIS
Monsieur [N] [H]
né le 24 Octobre 1972 à M'SILA (ALGER)
de nationalité Algérienne
Gérant, demeurant 6 rue Saint Didier - 58000 NEVERS
Absents,
assistés de Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Muriel GUILBERT, greffière, le 07 juillet 2022 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 1er mars 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac a notamment :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire en date du 21 octobre 2021,
ordonné l'expulsion de Ms [H] [N] et [S] [E], et de tout occupant introduit de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement,
ordonné l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Ms [H] [N] et [S] [E] qui disposeront d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
condamné solidairement Ms [H] [N] et [S] [E] à payer à la société MG IMMO la somme de 800 euros TTC au titre de la dette locative à titre provisionnel jusqu'à la date de la résiliation du bail, à majorer, des intérêts contractuels de retard soit d'une majoration forfaitaire de 10% de la somme due et d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de cinq points et ce à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer du 21 octobre 2021,
condamné solidairement Ms [H] [N] et [S] [E] à payer la société MG IMMO à titre provisionnel la somme forfaitaire de 10.800 euros à titre d'indemnité d'occupation,
condamné solidairement Ms [H] [N] et [S] [E] à verser à la société MG IMMO une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par exploit d'huissier en date du 16 et 21 juin 2022, la SNC MG IMMO a donné assignation à Ms [H] [N] et [S] [E], devant la juridiction du premier président aux fins de voir prononcé sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile la radiation de l'affaire référencée sous le n° RG 22/01327, pour défaut d'exécution de l'ordonnance rendue le 1er mars 2022, assortie de l'exécution provisoire, de voir condamner in solidum Ms [H] [N] et [S] [E] à régler à la SNC MG IMMO la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société MG IMMO a fait appel de la décision par déclaration en date du 6 avril 2022.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que Ms [H] [N] et [S] [E] n'ont pas exécuté l'ordonnance rendue le 1er mars 2022.
Ms [H] [N] et [S] [E], bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu, ni personne pour eux, ni pour soutenir la demande de renvoi formulée par écrit et à laquelle la société MG IMMO s'est opposée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société MG IMMO démontre avoir fait signifier la décision dont appel et fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Ms [H] [N] et [S] [E] par actes d'huissier en date des 22 avril et du 3 mai 2022. Ces deniers, assignés à domicile devant la juridiction du premier président ne viennent pas soutenir qu'ils ont déféré à ce commandement.
Cette inexécution n'est a fortiori pas justifiée par un motif répondant aux conditions de l'article sus-visé.
Dans ces conditions il conviendra de faire droit à la demande de radiation.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, elle ne peut donner lieu à aucune condamnation de sorte que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/0 01709 ;
Déboute la société MG IMMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 22/00108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.