Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 13 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00091
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 817 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXEH
-----------------------
[K] [T]
c/
[L] [U]
-----------------------
DU 13 JUILLET 2022
-----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 JUILLET 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Muriel GUILBERT, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [K] [T]
né le 03 mai 1990 à BORDEAUX, artisan, de nationalité Française, demeurant 12 T allée Jean Cocteau - 33114 LE BARP
représenté par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 20 mai 2022,
à :
Monsieur [L] [U]
né le 10 Juillet 1963 à SAINT MANDE (94160), de nationalité Française, demeurant 3 impasse des Bouleaux - 33850 LEOGNAN
représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique SAIGE, greffière, le 30 juin 2022 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de M. [L] [U] à l'égard de M. [K] [T] exerçant sous l'enseigne Travaux Concept 33,
- condamné M. [L] [U] à payer à M. [K] [T] une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de référé a été signifiée le 03 mars 2022 à la requête de M. [K] [T].
Par déclaration en date du 16 mars 2022, signifiée par acte d'huissier le 20 avril 2022, M. [L] [U] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022.
Par exploit d'huissier en date du 20 mai 2022, M. [K] [T] a fait assigner M. [L] [U] devant la juridiction du Premier président de la Cour d'appel de BORDEAUX, statuant en référé, aux fins de voir ordonner le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le n°22/01327 sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, et de dire que l'affaire ne pourrait être réinscrite, sous réserve de péremption, que sur justification de l'exécution de la décision, ainsi que de condamner M. [L] [U] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutenait que le défendeur n'a pas exécuté la décision.
A l'audience, M. [K] [T] ne soutient plus sa demande de radiation, admettant avoir reçu le montant des condamnations mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 29 juin 2022, M. [L] [U] sollicite le rejet des demandes de [K] [T].
Il fait valoir la transmission du règlement par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de M. [K] [T], laquelle n'a pu atteindre son destinataire suite à un incident postal qui ne lui est pas imputable. Il indique avoir réglé le montant des condamnations.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [K] [T] ne soutient plus sa demande de radiation de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire, de sorte que la décision y afférente, y compris celle de rejet, ne peut donner lieu à condamnation, ni aux dépens ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de ce chef de M. [K] [T] sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation de M. [K] [T] qui ne l'a plus soutenu à l'audience,
Déboute M. [K] [T] de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera en définitive la charge de ses propres dépens
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 22/00091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.