Autres demandes contre un organisme
Autres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 8 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/02044
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 08 JUILLET 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/02044 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOH3
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 26 octobre 2021
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [T] [G],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
Organisme MDPH,
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [X], muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
FAITS ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 16 juillet 2019, M. [T] [G] a présenté une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'une carte mobilité inclusion (CMI) auprès de la Maison départementale des personnnes handicapées (MDPH) du Doubs. Par courrier en date du 20 mars 2020 , la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [T] [G] une décision de refus d'AAH à défaut pour sa situation de correspondre à la définition du handicap prévue à l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles.
Le 4 mai 2020, M. [T] [G] a présenté un recours gracieux contre cette décision. Après nouvel examen de sa situation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé à M. [T] [G] sa décision de refus le 19 juin 2020.
Par requête en date du 13 août 2020, M. [T] [G] a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon, après avoir fait procéder à une consultation médicale par M. [Z], médecin, à l'audience, a confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 20 mars 2020 et a débouté M. [T] [G] de ses demandes.
Le 22 novembre 2021, M. [T] [G] a relevé appel de cette décision, soutenant qu'il était atteint 'de toutes les maladies' et que les éléments médicaux qu'il avait produits, notamment au regard de ses allergies, n'avaient pas été suffisamment pris en compte, le privant de moyens pour assurer 'ses besoins médicaux et vitaux'.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée retirée le 6 décembre 2021, M. [T] [G] n'est ni présent ni représenté à l'audience. Il n'a pas adressé par ailleurs de prétentions écrites dans les délais impartis par le courrier du 2 décembre 2021.
La MDPH du Doubs, représentée, demande à la cour de tirer les conséquences de l'absence de M. [G] et de confirmer le jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l'article 946.
M. [T] [G] n'étant ni comparant ni représenté, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est dès lors pas soutenu.
Ainsi, la Cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon en date du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions
Condamne M. [T] [G] aux dépens de l'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 21/02044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.