Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
11 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00616
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

N° 450 DU 11 JUILLET 2022

N° RG 22/00616

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOQH

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu par deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre, décision attaquée en date du 16 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/01251.

APPELANTE :

S.C.I. Iguana

Allée des Mahoganys,

[O]

97120 Sant-Claude

Représentée par Me Corinne Dupont, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTIMEE :

S.A.R.L. Bio Basse-Terre

11, rue Christophe Colomb

97100 Basse-Terre

Représentée par Me Béatrice Fusenig de la Selarl Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience publique, en vertu de l'article 462 du code de procedure civile devant la cour composée de :

Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Christine Defoy, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022.

GREFFIER : Lors du prononcé Madame Armélida Rayapin.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 14 juin 2022, la SCI Iguana demande à la cour de corriger l'erreur matérielle constatée dans l'arrêt n° 307 du 16 mai 2022 rendu par la deuxième chambre et enregistré sous le numéro de RG 21/01251 en ce que la société Bio Basse-Terre est dénommée de façon erronée société Bio Basse dans le dispositif dudit arrêt.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le greffe a invité les parties à formuler d'éventuelles observations avant le 1er juillet 2022.

Aucune observation n'a été formulée par les parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

En l'espèce il est constant que l'arrêt n° 307 rendu le 16 mai 2022 sous le numéro de RG 21/01251 contient dans son dispositif une erreur relative à la dénomination de la société Bio Basse-Terre.

Il convient en conséquence de rectifier comme suit le dispositif:

- Accorde à la SARL Bio-Basse-Terre des délais de paiements pour la durée de 24 mois aux fins de régler sa dette fixée à la somme de 30.380 euros suivant décompte arrêté au mois de février 2022 ( mois de février 2022 inclus)

Au lieu de :

Accorde à la SARL Bio-Basse des délais de paiements pour la durée de 24 mois aux fins de régler sa dette fixée à la somme de 30.380 euros suivant décompte arrêté au mois de février 2022 ( mois de février 2022 inclus)

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Rectifie le dispositif de l'arrêt n° 307 rendu le 16 mai 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-terre enregistré sous le numéro de RG 21/01251 comme suit :

Accorde à la SARL Bio-Basse-Terre des délais de paiements pour la durée de 24 mois aux fins de régler sa dette fixée à la somme de 30.380 euros suivant décompte arrêté au mois de février 2022 ( mois de février 2022 inclus)

Au lieu de :

Accorde à la SARL Bio-Basse des délais de paiements pour la durée de 24 mois aux fins de régler sa dette fixée à la somme de 30.380 euros suivant décompte arrêté au mois de février 2022 ( mois de février 2022 inclus)

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 307 rendu le 16 mai 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre,

Dit que les dépens seront mis à la charge de l'Etat.

Et ont signé,

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 11 juillet 2022, sous le numéro 22/00616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.