Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00704
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 13 JUILLET 2022

N° 2022/704

Rôle N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXPN

Copie conforme

délivrée le 13 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juillet 2022 à 12h35.

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

né le 07 Octobre 1983 à [Localité 1] (99)

de nationalité Algérienne

représenté par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2022 devant Mme Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022 à 14h30,

Signée par Mme Florence TANGUY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour 15h20;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h20;

Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 à 15h27 par Monsieur [J] [Z] ;

Monsieur [J] [Z] n'a pas souhaité être entendu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure pour défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, pour notification tardive de ses droits à l'intérressé par un interprète par téléphone sans qu'ait été constatée l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et pour absence de notification d'une garde à vue supplétive pour l'infraction à la législation sur les stupéfiants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.

Il ressort de la procédure que, dans le cadre de la garde à vue dont M. [Z] a fait l'objet, une consultation du FAED a été effectuée le 10 juillet 2022 par Mme [B] [S].

Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales est utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L.142-2 du ceseda. L'enregistrement des empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et des clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. L'accès au FAED est prévu par le décret du 8 avril 1987.

La CEDH juge que 'la conservation dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' et elle en tire comme conséquence que la législation interne doit ménager des garanties appopriées pour empêcher toute utilisation des données à caractère personnel.

Ainsi l'article 8 du décret précité prévoit que seuls les agents habilités peuvent avoir accès aux données du FAED pour les opérations d'identification des personnes retenues.

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

Or il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme [B]. [S] était expressément habilitée à consulter ledit fichier, la procédure se trouvant donc entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

Il y a donc lieu de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer l'ordonnance déférée sans examen des autres moyens de nullité soulevés, et de mettre fin à la rétention de M. [Z]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juillet 2022 ;

Mettons fin à la mesure de rétention administrative de M. [J] [Z].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 22/00704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.