Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 8 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/02069
- Formation
- 1ère ch. civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02069 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOY
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 JUILLET 2022
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/4714
Cour d'appel de Rouen du 8 juin 2022
DEMANDEUR à la rectification :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4]
représenté par son syndic la Sas AIC-AGENCE DES PLATEAUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Franck GOMOND de la Selarl GOMOND Avocats d'affaires, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR à la rectification :
Sci LACKY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
ARRET :
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Vu l'arrêt rendu le 8 juin 2022 sous le RG N°21/04714 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen,
Vu la requête présentée le 21 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic la société AIC Agence des plateaux, représentée par son conseil, Me Gomond et notifiée aux parties adverses, tendant à la rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt en contradiction avec les motifs énoncés,
Vu l'absence d'observations de Me Absire sur cette erreur ;
Vu les dispositions prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'il apparaît à la lecture du dossier et de la décision que la divergence entre les motifs et le dispositif résulte d'une simple erreur de frappe ; qu'en effet, la Sci Lacky qui se désiste de l'appel est condamnée à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties avant qu'il soit statué sur cette requête en rectification d'erreur matérielle ;
Que l'arrêt sera rectifié tel que décrit au dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement publiquement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Dit qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 25 mai 2022 sous le RG n°21/4713 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, il convient de lire en page 4 :
'Condamne la Sci Lacky à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic, l'agence AIC, agence des plateaux, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt.
Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.
Le greffier,La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/02069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.