Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
11 juillet 2022
Numéro de rôle
20/00785
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 11 JUILLET 2022 à

la SELARL 2BMP

la SCP VALERIE DESPLANQUES

AD

ARRÊT du : 11 JUILLET 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00785 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEIU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Février 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [T] [J] [Z]

né le 31 Mai 1980 à [Localité 5] (CAMEROUN)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG

Ordonnance de clôture : 12 avril 2022

Audience publique du 10 Mai 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 11 Juillet 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 7 juillet 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Investigation protection sécurité a engagé le 3 février 2016 M. [T] [J] [Z] en qualité d'agent de sécurité.

Le 16 février 2018, M. [T] [J] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 février 2018.

M. [T] [J] [Z] ne s'est pas présenté à l'entretien.

Le 13 mars 2018, M. [T] [J] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par requête du 4 juin 2018, M. [T] [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, de le voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture.

Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section activités diverses, a :

- Débouté M. [T] [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SARL Investigation protection sécurité de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné M. [T] [J] [Z] aux entiers dépens.

M. [T] [J] [Z] a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [J] [Z] demande à la cour de :

- Dire et juger M. [T] [J] [Z] tant recevable que bien fondé en son appel et en ses demandes.

En conséquence,

- Infirmer le jugement critiqué, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] [J] [Z] reposait bien sur une faute grave, et en conséquence l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le licenciement de M. [T] [J] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la SARL Investigation protection sécurité au paiement des sommes suivantes :

- Indemnités de préavis : 3188,22 euros,

- Congés payés sur préavis : 318,22 euros,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8000 euros

- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi.

- Condamner la SARL Investigation protection sécurité aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Investigation protection sécurité demande à la cour de :

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] [J] [Z] notifié le 13 mars 2018 par la SARL Investigation protection sécurité est fondé,

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 20 février 2020,

En tout état de cause,

- Débouter M. [T] [J] [Z] de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- Condamner M. [T] [J] [Z] à verser à la SARL Investigation protection sécurité la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146).

Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve (Soc., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-47.076, Bull. 2006, V, n° 94).

La lettre de licenciement du 13 mars 2018, qui fixe les limites du litige, reproche trois séries de faits au salarié. Il convient de les examiner successivement.

Sur les faits du 24 janvier 2018 survenus sur le site Carter-Cash

Dans une « fiche d'insatisfaction» du 1er février 2018, signée par l'un des représentants de Carter-Cash, M. [C], responsable du site Carter Cash Tours au sein de la SARL Investigation protection sécurité, a recensé divers motifs d'insatisfaction du client à l'égard de M. [J] [Z], conduisant à une demande de « mise à disposition » de celui-ci (pièce n°5 du dossier de l'employeur).

Dans cette fiche, il est fait état de plusieurs manquements aux dispositions prévues par le protocole de sécurité de Carter-Cash (pièce n°6 du dossier de l'employeur).

Il est en effet reproché à M. [J] [Z] :

- la fermeture du magasin sans l'accord du responsable

- le refus de clients à la vente avant fermeture

- retard répété au quotidien

- de ne pas sécuriser les sorties du personnel.

L'article 11 du contrat de travail impose au salarié les obligations suivantes :

« Le salarié s'engage à exécuter toutes les notes de service ou d'instruction et autres consignes de la société données verbalement par ses supérieurs hiérarchiques.

Le salarié s'engage à accomplir toute formation nécessaire à l'exécution de ses missions.»

Le protocole de sécurité passé entre Carter Cash et la SARL Investigation protection sécurité prévoit en ses dispositions liminaires : ' ce protocole devra être signé par les agents de sécurité [...]. Ils promettent donc de le respecter et engagent leur responsabilité en le signant'.

M. [T] [J] [Z] a signé le 1er septembre 2017 ce protocole de sécurité (pièce n° 6 du dossier de l'employeur). Il a été formé le même jour sur le site par son responsable M. [C] entre Carter-Cash et IPS (pièce n° 8 du dossier de l'employeur).

Il ne ressort d'aucun élément du débat que la prestation de SARL Investigation protection sécurité aurait été exécutée dans des conditions autres que celles prévues au protocole et que M. [J] [Z] n'avait pas les clés du magasin à sa disposition. A cet égard, la main courante du 24 janvier 2018 mentionne des tâches d'ouverture et de fermeture du magasin.

Aucune conséquence ne saurait être tirée de l'absence de mention sur cette main courante de retard ou la tâche de sécurisation du personnel.

Il ressort de la fiche d'insatisfaction que M. [J] [Z] n'a pas respecté les obligations découlant dudit protocole.

Les manquements énoncés dans cette fiche sont établis. Ils présentent un caractère volontaire et sont constitutifs de fautes.

Sur les faits du 8 février 2018

A la suite de la fiche d'insatisfaction du 24 janvier 2018 demandant la «mise à disposition» de M. [T] [J] [Z], celui-ci a été affecté sur le site des Galeries Lafayette de [Localité 6].

Le 8 février 2018, à la suite d'une garde M. [J] [Z] a envoyé un message à son supérieur hiérarchique, M. [C], rédigé comme suit :

' Bonjour Monsieur [C] c'est quoi ce boulot où je finis à 7h00 du matin ' C'est quoi ce bordel' Plus jamais je ne viendrai travailler la nuit. Franchement je commence à en avoir marre de ce boulot'.

En l'espèce, les termes du message de M. [J] [Z] à son seul supérieur hiérarchique ne sont ni injurieux ni excessifs. Ce message, quoique rédigé en des termes inappropriés, se situe dans les limites de la liberté d'expression reconnue à tout salarié.

Il y a lieu d'écarter l'existence d'une faute.

Sur les faits du 20 février 2018

Le 21 février 2018, M. [V], responsable sécurité des Galeries Lafayette, a informé la SARL Investigation protection sécurité par mail de problèmes de fermeture de portes (pièce n° 16 du dossier de l'employeur).

Il indique être intervenu le 20 février 2018 à 19h50 suite au déclenchement d'alarme effraction et avoir constaté que la porte pour personnes handicapées et les portes de la lingerie n'étaient pas verrouillées.

Il ressort des pièces du dossier que M. [J] [Z] travaillait en binôme avec son collègue M. [D] [I] ce jour-là.

M. [D] [I] a reconnu ne pas avoir fermé la porte de la lingerie. La lettre de licenciement pour faute grave du 13 mars 2018 lui étant adressée précise qu'' il était donc de votre responsabilité d'effectuer un ultime contrôle'.

S'il revenait à M. [D] [I], licencié pour les faits litigieux, de procéder à l'ultime vérification, M. [J] [Z] aurait dû fermer la porte d'accès aux personnes handicapées et vérifier que celle de la lingerie était bien fermée avant cette ultime vérification.

Par ces négligences fautives, M. [J] [Z] a manqué aux obligations découlant de son contrat de travail.

Au regard de la faible ancienneté de M. [J] [Z], ces manquements répétés rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave.

Il y a donc lieu de débouter M. [J] [Z] de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner M. [T] [J] [Z] aux dépens d'appel.

Il y a lieu de condamner M. [T] [J] [Z] à payer à la S.A.R.L Investigation protection sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 20 février 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Condamne M. [T] [J] [Z] à payer à la S.A.R.L Investigation protection sécurité la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre ;

Condamne M. [T] [J] [Z]  aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juillet 2022, sous le numéro 20/00785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.