Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 11 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00469
- Formation
- Rétention_recoursJLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N°22/427
N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP3L
J.L.D. NIMES
08 juillet 2022
[K]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 JUILLET 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry en date du 8 octobre 2020 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 juillet 2022, notifiée le même jour à 9h07 concernant :
M. [M] [K]
né le 13 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 juillet 2022 à 9h42, enregistrée sous le N°RG 22/3059 présentée par M. le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2022 à 11h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 8 juillet 2022 à 9h07,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [K] le 08 Juillet 2022 à 16h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [S], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieuir [L] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [M] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [M] [K] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Chambéry le 8 octobre 2020 notifiée le 6 juillet 2022.
Incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnement et à sa levée d'écrou le 6 juillet 2022 à 9h07, il lui a été notifié son arrêté de placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 7 juillet 2022 à 9h42, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2022 à 11h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [M] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2022 à 16h48.
A l'audience du 11 juillet 2022 ,
L' avocat de M. [M] [K] sollicite la libération de son client et soutient une exception de nullité soutenue en première instance du fait de l'illégalité des diligences de l'administration, le consulat ayant été contacté le 6 juillet dernier alors que son client a fait une demande d'asile en Allemagne. Il soutient une nouvelle exception de nullité du fait d'une notification de la décision de première instance, intervenue en violation de l'article R 743-7 de ceseda, pour avoir été notifiée au centre de rétention et non sur place.
Monsieur le Préfet du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
M. [M] [K] dit n'avoir rien à ajouter aux propos de son avocat.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [M] [K] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 7 juillet 2022 et a été signée pour le Préfet, « par délégation l'attachée déléguée [U] [C]».
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 juin 2022 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE ET SUR LE FOND:
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité s'agissant du moyen tiré de l'illégalité des diligences de l'administration et les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant que M. [M] [K] a indiqué le 17 juin alors qu'il était détenu qu'il avait obtenu « une protection internationale en Allemagne » sans en justifier de sorte que les vérifications consulaires s'imposent.
La cour observe que sur le second moyen de nullité portant sur la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 8 juillet dernier à 11h43 et notifiée au centre de rétention à M. [M] [K] à 14h15 en violation de la forme de la notification prescrite par la loi, ce dernier n'a pas été affecté par cette irrégularité, son appel ayant été fait le jour même.
L'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 11 Juillet 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [K], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juillet 2022, sous le numéro 22/00469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.