Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 10 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/05013
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/05013 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONEK
Nom du ressortissant :
[B] [M]
[M]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 juillet 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M]
né le 10 juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [5]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 juillet 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [M] a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 14 novembre 2017, confirmée par le juge administratif le 4 novembre 2021.
Par arrêté du 5 juillet 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, rendue à 15h41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen de nullité, déclaré recevables la requête de [B] [M] et celle du préfet, rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Appel de cette décision a été interjeté par [B] [M] le 8 juillet 2022 à 11h38.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juillet 2022 à 11 heures 30.
Par l'intermédiaire de son conseil, [B] [M] a développé ses arguments portant sur l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [B] [M], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l'irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté de l'avis au procureur de la République :
[B] [M] soutient que le délai d'1h30 entre la notification du placement en rétention et l'information au procureur de la République est manifestement trop long et lui fait grief, si bien que la procédure est irrégulière.
Le préfet de l'Isère répond que l'information à l'autorité judiciaire n'est pas trop tardive.
En vertu de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est immédiatement avisé de tout placement en rétention.
La décision de placement en rétention a été notifiée à [B] [M] à la levée de sa garde à vue au commissariat de [Localité 6] à 17h20. Le procureur de la République de Lyon a été avisé du placement en rétention de l'intéressé dès l'arrivée de celui-ci au centre de rétention situé dans son ressort, soit à 18h55.
Comme l'a relevé le premier juge, le procureur de la République de Vienne a été avisé de la mise en oeuvre de la procédure administrative et a donné pour instruction de lever la garde à vue dès réception de la décision préfectorale liée à l'existence d'une place au centre de rétention de Lyon.
Il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à l'autorité administrative de n'avoir pas avisé immédiatement l'autorité judiciaire de la procédure en vue du placement en rétention.
De plus, en l'espèce, le délai d'1 heure 30 pour informer le Procureur de la République de Lyon, au regard du délai de route vers le centre de rétention, n'est pas tardif.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de la personne retenue:
[B] [M] fait valoir que la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et notamment son "temps et présence", son adresse stable et effective sur le territoire, sa situation familiale et sa santé qui démontrent ses garanties de représentation.
Le préfet répond que la décision est suffisamment motivée.
Sur ce,
L'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais des éléments pertinents au regard notamment de garanties insuffisantes de représentation de nature à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement qui s'apprécient au jour de la décision.
En l'espèce, le premier juge a précisément relevé les éléments dans la décision qui motivent le placement en rétention et qui établissent l'examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé au regard des éléments en possession de l'autorité administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation :
L'appelant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation alors qu'il a respecté son assignation à résidence et vit avec sa compagne.
Le préfet de l'Isère fait valoir que la décision ne souffre d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur ce,
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.».
Dès lors que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'expulsion depuis près de 5 ans, n'a pas quitté le territoire en dépit de deux assignations à résidence en octobre 2021 et en février 2022, ne justifie d'aucune démarche auprès de ses autorités consulaires en vue de l'obtention d'un nouveau passeport, a produit une attestation d'hébergement d'[4] alors qu'il prétend vivre chez sa compagne, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste en considérant que l'intéressé n'avait pas de garanties de représentation.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel interjeté par [B] [M] régulier et recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2022, sous le numéro 22/05013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.