Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 juillet 2022
Numéro de rôle
22/05011
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/05011 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONEF

Nom du ressortissant :

[P] [V]

[V]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 juillet 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [V]

né le 02 juillet 1994 à [Localité 3]

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [4]

comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [B] [N], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 juillet 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [V] a fait l'objet d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 18 décembre 2021.

Par arrêté du 7 juin 2021, l'autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention pour une durée de 48 heures.

Par ordonnance du 12 juin 2022, rendue sur appel suspensif du parquet, le conseiller de la cour d'appel délégué par le premier président a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire et a ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [V] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance du 7 juillet 2022 à 11h35, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Appel de cette ordonnance a été interjeté par l'intéressé le 8 juillet 2022 à 11h32.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juillet 2022 à 11h30.

L'avocat d'[P] [V], assisté d'un interprète, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que les diligences nécessaires n'avaient pas été mises en oeuvre par l'administration.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a détaillé les diligences effectuées et a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel d'[P] [V], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le fond :

L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».

[P] [V] soutient pour la première fois en cause d'appel, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires.

Aux termes de l'article L.742-4 du même code : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».

L'intéressé est démuni de documents de voyage.

Le 8 juin 2022, le préfet a saisi le consulat algérien qui a procédé à l'audition d'[P] [V] le 6 juillet. Suite à cette audition, les autorités consulaires n'ont pas contacté les services de la préfecture.

Par ailleurs, le 14 juin 2022, le préfet a aussi saisi le consulat de Tunisie qui a procédé à l'audition de l'intéressé le 22 juin et, en dépit d'une relance, n'a pas fait part de sa décision.

Dès lors, les diligences utiles ont été engagées et la mesure de prolongation de la rétention administrative est justifiée par l'absence de réponse des autorités consulaires sollicitées.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel d'[P] [V],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon qui a ordonné la seconde prolongation de la rétention d'[P] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2022, sous le numéro 22/05011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.