Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02070
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 22/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHZ3

Jugement n° 2018020178 rendu le 08 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Arrêt n° 22/103 rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Douai

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDERESSE à la requête

SARL Oégaz prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 62 route de Don - 59112 Annoeullin

représentée et assistée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE à la requête

SAS Emballages Hocq agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

678 rue de Faulx 59274 Marquillies

représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de cette chambre du 31 mars 2022,

Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle déposée par la société Oegaz, appelante, déposées et notifiée le 09 mai 2022,

Vu les conclusions de la SARL Emballages Hocq, intimée, en réponse à la requête en rectification d'une erreur matérielle, déposées et notifiées le 24 mai 2022,

Les parties ont été appelées à l'audience du 1er juin 2022.

SUR CE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Alors que le jugement entrepris a condamné la société Oégaz à payer 1 000 euros à la société Emballages Hocq au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt mentionne à la suite d'une erreur matérielle :

- dans les motifs que : «Cependant, le jugement qui a exactement statué sur les dépens doit être réformé en ce qu'il a débouté le client de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile»,

- et, dans le dispositif, qu'il réforme le jugement entrepris «mais seulement en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les acomptes à restituer, et en ce qu'il a débouté la société Emballages Hocq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile».

Il convient donc de procéder à la rectification.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'arrêt du 31 mars 2022 ;

Dit que le paragraphe suivant figurant dans les motifs :

« Cependant, le jugement qui a exactement statué sur les dépens doit être réformé en ce qu'il a débouté le client de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»

Est remplacé par le paragraphe suivant :

«Cependant, le jugement qui a exactement statué sur les dépens, doit être réformé en ce qu'il a alloué au client une somme insuffisante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;»

Dit que le paragraphe suivant du dispositif :

« Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les acomptes à restituer, et en ce qu'il a débouté la société Emballages Hocq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ; »

Est remplacé par le paragraphe suivant :

«Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les acomptes à restituer, et en ce qu'il a alloué seulement 1 000 euros à la société Emballages Hocq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile  ;»

Dit que la minute et des expéditions de l'arrêt devront mentionner le présent arrêt rectificatif ;

Laisse les dépens au Trésor Public.

Le greffier,                                                         La président,                          

Valérie RoelofsVéronique Renard

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/02070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.