Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre

Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 juin 2022
Numéro de rôle
21/04376
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 930 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 30/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/04376 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZHR

Jugement (N°2019/41) rendu le 07 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SA BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social 16 boulevard des Italiens 75009 Paris 09

représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [Y] [E]

né le 14 mars 1964 à Lens (62300), de nationalité française

demeurant 34 rue d'Arras 62118 Fampoux

représenté et assisté par Me Mélissa Debara, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 26 avril 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2022

****

La société AD Thermic est une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. M. [Y] [E] en est le représentant légal.

Le 27 décembre 2017, la société AD Thermic a souscrit un billet à ordre d'un montant de 25 000 euros auprès de la BNP Paribas.

Par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 14 mars 2018, la société AD Thermic a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

La société SA BNP Paribas a déclaré ses créances le 2 mai 2018 et notamment la somme de 25 000 euros correspondant au billet à ordre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2018, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [Y] [E] de procéder au règlement de la somme de 25 000 euros correspondant au montant du billet à ordre.

Une relance a été effectuée le 19 octobre 2018 et M. [E] a été assigné le 2 janvier 2019 devant le tribunal de commerce d'Arras de ce chef.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :

- constaté que M. [Y] [E] n'a pas avalisé les billets à ordre à titre personnel ;

- débouté la société BNP Paribas de ses demandes de condamnations à l'encontre de M. [Y] [E] ;

- condamné la SA BNP Paribas à verser à M. [Y] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la SA BNP Paribas aux entiers frais et dépens.

Par déclaration en date du 5 août 2021, la BNP Paribas a interjeté appel, reprenant dans son acte l'ensemble des chefs de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 27 octobre 2021, la SA BNP Paribas demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103,1004,1342 et suivants, 1240 et suivants du Code civil, des dispositions de l'article L 512-1 et suivants du code de commerce de :

- dire et juger BNP Paribas recevable et bien-fondé en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [Y] ;

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [E] [Y] à payer à BNP Paribas la somme de 25 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 et ce jusqu'à parfait paiement en sa qualité d'avaliste du billet à ordre de 25 000 euros souscrit par la société AD Thermic ;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- le condamner an paiement de la somme de 1000,00 € au titre de la première instance et à la somme de 2 500 € au titre de la procédure d'appe1sur1e fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- le condamner aux entiers frais et dépens au titre de la première instance et de la procédure d'appel.

Elle fait valoir que :

- elle justifie incontestablement de la déclaration de créance effectuée dans le cadre du redressement judiciaire de M. [E] laquelle spécifiait bien l'existence d'un billet à ordre ;

- elle est donc bien fondée en ses demandes en paiement dirigées contre l'avaliste M. [E] ;

- il n'existe aucune contestation de la réalité de l'engagement de M. [E] en qualité d'avaliste, le simple fait que le cachet de la société ait été mis ne saurait conduire à écarter l'engagement de M. [E] à titre personnel ;

- l'aval porté sur le billet à ordre n'apparaît nullement équivoque, puisqu'il porte la signature de M. [E] à deux endroits séparés, sur la partie droite au titre du souscripteur, avec le cachet, et sous la partie gauche à côté de la mention « bon pour aval » ;

- la signature à gauche ne peut que concerner M. [E] à titre personnel en qualité de garant.

Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [Y] [E] demande à la cour, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Arras.

Vu les articles L512-1 et suivants du Code de commerce,

- constater que Monsieur [Y] [E] n'a pas avalisé les billets à ordre à titre personnel ;

- Par conséquent, débouter la BNP Paribas de ses demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [Y] [E] ;

- condamner la BNP Paribas à verser à Monsieur [Y] [E] une somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,

- condamner la BNP Paribas aux entiers frais et dépens d'instance.

Il fait valoir que :

- le billet à ordre produit par la Banque fait apparaître, à la rubrique concernant l'aval, le cachet commercial de la société AD Thermic et la signature de son Président, Monsieur [Y] [E] ;

- or, en apposant ce cachet commercial dans la rubrique réservée à l'aval, et sans préciser que Monsieur [Y] [E] s'engageait en son nom propre, c'est la société AD Thermic représentée par Monsieur [E] qui a avalisé les billets à ordre, et non M. [E] à titre personnel.

.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

À l'audience, le dossier a été mis en délibéré au 30 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Au préalable, il convient de noter que les éléments invoqués par M. [E], quant à un défaut de déclaration dudit engagement à la procédure collective de la SARL AD Thermic, ne sont plus repris en cause d'appel, ces derniers manquant d'ailleurs totalement en fait puisqu'une lecture de la déclaration de créance en date du 2 mai 2018, produite aux débats, pour un montant global à titre chirographaire de 253 566,74 euros, mentionne expressément sous la somme de 4066,32 euros à raison du solde du compte courant...., le montant de 25 000 euros au titre d'un billet à ordre à échéance du 27 mars 2018.

Aux termes des dispositions de l'article L 511-21 du Code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L'aval est donné soit sur la lettre de change sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval'.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

En l'espèce, l'examen du billet à ordre produit aux débats permet de constater l'existence d'une mention centrale, préimprimée relative au souscripteur, la société AD Thermic, avec apposition à droite de cette mention du timbre humide de la société et d'une signature, non déniée de M. [E], alors que se trouve en partie gauche de la mention centrale, au-dessus de la mention imprimée bon pour aval, la reproduction manuscrite de la dite mention « bon pour aval » et la même signature.

Contrairement à ce que soutient M. [E], qui ne dénie ni sa signature ni son écriture, le cachet commercial de la société n'est pas apposé dans la rubrique réservée à l'aval, mais à côté du nom du souscripteur. Seuls figurent dans la rubrique concernant à l'aval, la signature et la mention manuscrite « bon pour aval ».

Indéniablement la signature apposée à droite, juste sur le cachet commercial, correspond à la signature de M. [E] en qualité de représentant légal du souscripteur, celle figurant à gauche concerne un engagement de M. [E], en son nom personnel, au titre de l'aval.

Il n'existe aucune équivocité quant à l'engagement de ce dernier au titre d'un aval et au fait que cet engagement était à titre personnel, aucune référence dans la rubrique aval n'étant faite à sa qualité de représentant légal de la société, ce qui n'aurait eu aucun sens, une même personne ne pouvant être à la fois souscripteur d'un billet à ordre en son nom propre et donneur d'aval.

Ainsi, à titre personnel, M. [E] est engagé en qualité de garant sans pouvoir se méprendre sur la réalité de son engagement.

La banque est légitime, dans le cadre d'un recours de droit cambiaire, à solliciter de ce dernier le paiement de la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, aucun autre moyen n'étant élevé pour s'opposer au paiement.

La décision des premiers juges ne peut qu'être infirmée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.

Le sens de la présente décision commande de condamner M. [E] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'indemnité procédurale de première instance et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [E], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre de 25 000 euros souscrit par la société AD Thermic à échéance du 27 mars 2018, à payer à la société BNP Paribas la somme de 25 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 ;

CONDAMNE M. [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'indemnité procédurale de première instance ;

CONDAMNE M. [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Valérie RoelofsLaurent Bedouet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2022, sous le numéro 21/04376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.