Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00684
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 08 JUILLET 2022

N° 2022/0684

Rôle N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYI

Copie conforme

délivrée le 08 juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD duTj de [Localité 1]

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 Juillet 2022 à 12h17.

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

né le 28 Juillet 2001 à CASABLANCA

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2022 à 17h25,

Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2022 le préfet des Alpes-Martimes notifiée à 09h55;

Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2022 à 11h26 par Monsieur [K] [Y] ;

Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut dans ses mémoires auxquels il convient de se reporter et dont il maintient les termes à l'audience qu'il existerait un élément nouveau consécutif à l'annulation de la décision de l'autorité préfectorale par un jugement du tribunal administratif de Marseille.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est exact que l'arrêté en vertu duquel M [Y] a été initialement placé en rétention à été annulé.

Mais la décision versée aux débats (TA [Localité 1], 4 juillet 2022, n°220322) n'emporte annulation de l'arrêté qu'en ce qu'il a fixé la reconduite de M [Y] au royaume du Maroc, mais n'a naturellement pas sanctionné l'existence d'une mesure de reconduction prise en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français.

Celle-ci consécutive à une décision de première instance devenue définitive (Tribunal correctionnel de Nice, 15 novembre 2011 n°3157/2021) pour laquelle M [Y] a comparu assisté et représenté est versée aux débats constitue bien la décision judiciaire qualifiant la nécessité de son éloignement et justifiant son placement en rétention administrative.

La décision de la juridiction du premier degré a donc fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise en retenant que M [Y] était légalement retenu au moment de la demande de prolongation de la rétention, le fait que M [Y] ne puisse être reconduit au royaume du Maroc étant sans incidence sur la possibilité de le maintenir en rétention administrative pour assurer l'exécution de la décision judiciaire.

L'existence d'une interdiction judiciaire du territoire devenue définitive justifie ce maintien en l'attente de son éloignement.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/00684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.