Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00677
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 08 JUILLET 2022

N° 2022/ 0677

Rôle N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWLV

Copie conforme

délivrée le 08 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Juillet 2022 à 12h57.

APPELANT

Monsieur [I] [W]

né le 14 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [D] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes Maritimes

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2022 à 17h00,

Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Madame Michèle LELONG, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de exécution d'un transfert dans le cadre de la procédure dublin pris le 04 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h26 ;

Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [I] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2022 par Monsieur [I] [W] ;

Monsieur [I] [W] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut, dans des écrits adressés avant l'audience et auxquels il convient de se reporter, et développés oralement à la barre, avoir été victime d'une absence d'exercice effectif de ses droits durant le transfert vers le centre de rétention administrative, lequel serait survenu dans un délai excessif pour lequel aucune explication ne serait apportée par l'autorité administrative.

Son état de santé n'aurait pas été compatible avec son placement en garde à vue. L'administration ne justifierait pas des diligences relatives à son transfert vers l'Espagne ou il aurait déposé une demande d'asile. L'administration n'aurait pas fait de demande de routing avant le lendemain de son placement en rétention ce qui constituerait une violation de ses droits fondamentaux.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M [W] a été placé en centre de rétention à l'issue d'un placement en garde à vue, faisant suite à une période de dégrisement, elle-même consécutive à une intervention policière relative à des faits de vols en réunion commis sur une mineure dans laquelle il serait impliqué mais auquel il conteste avoir participé.

Il est âgé de 20 ans et a déclaré être arrivé en France en 2018 mais n'y avoir aucune attache et il ne parle pas le français.

Un transfert vers les autorités espagnoles est en cours.

Lors de son audition par la Cour il a indiqué ne pas avoir sollicité d'être vu par un médecin lors de son arrivée au centre de rétention et ne pas avoir demandé à faire prévenir quelqu'un. Il a indiqué qu'il était seul en France et préoccupé par le sort de son chien. Il s'engageait à quitter rapidement le territoire avec son animal.

S'agissant de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits et la durée du transfert.

Lors de son audition M [W] a reconnu avoir bu de la vodka avec une boisson énergisante. Bien qu'il s'en défende, l'état d'imprégnation alcoolique a été constaté par les forces de l'ordre. Il était donc nécessaire d'attendre le rétablissement de ses facultés avant de lui communiquer les éléments nécessaires à son information.

Le certificat médical versé à la procédure visait à caractériser la possibilité pour lui d'être maintenu en garde à vue sans risque pour sa santé, mais n'avait pas pour objet d'apprécier son état d'imprégnation alcoolique.

Celui-ci a été constaté par des fonctionnaires assermentés dans l'exercice de leurs fonctions et l'intéressé a reconnu s'être alcoolisé.

Il n'est produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces mentions figurant à la procédure et présentant un caractère d'autant plus crédible que la consommation d'alcool est reconnue.

La décision de la juridiction du premier degré a fait une exacte appréciation de la situation sur ce point.

La mesure de rétention a effectivement commencé à 15 heures 26 et l'arrivée au centre de rétention a eu lieu à 20 h 45 le même jour.

La lecture du procès-verbal figurant à la procédure permet de faire apparaître que M [W] lorsqu'il a été placé en garde à vue n'a pas demandé à faire prévenir un membre de sa famille ni une autre personne. La lecture du procès-verbal dressé à 14 h 15 fait apparaître qu'en l'absence de place au centre de rétention administrative, m [W] a été retenu dans les locaux de rétention administrative du terminal 2 de l'aéroport de [Localité 2]. Auparavant ses droits lui avaient été régulièrement notifiés.

Il a ensuit indiqué ne pas avoir souhaité les exercer.

Il n'est donc pas établi l'existence d'un grief susceptible de porter atteinte à ses droits.

S'agissant enfin de la demande de «'routing'» en direction de l'Espagne, qui présenterait un caractère tardif, le moyen n'a pas été soulevé'devant la juridiction de première instance et constitue donc un moyen nouveau.

Il est par conséquent irrecevable.

La prise en charge d'un animal familier n'est pas un motif susceptible de remettre en cause l'examen de la situation précédemment décrite.

Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer la décision de la juridiction du premier degré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/00677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.