Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 8 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01855
- Formation
- Chambre du Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 106
N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSS5
DÉBITEUR :
[T] [J]
Mme [T] [J]
C/
[32]
SIP [Localité 13]
[60]
[48]
[49]
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[58]
TRESORERIE [Localité 11]
ASSURANCES [57]
[42]
[51]
[53]
[56]
[62]
[55]
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE SERVICE CONTENTIEUX
[45]
[52]
[65]
[44]
Me [M] [O]
[28]
ENGIE
[47]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [T] [J]
[32]
SIP [Localité 13]
[60]
[48]
[49]
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[58]
TRESORERIE [Localité 11]
ASSURANCES [57]
[42]
[51]
[53]
[56]
[62]
[55]
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE SERVICE CONTENTIEUX
[45]
[52]
[65]
[44]
Me [M] [O]
[28]
ENGIE
[47]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[32]
Chez [Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
SIP [Localité 13]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[60]
[Adresse 24]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[48]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2022
[49]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 39]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[58]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
TRESORERIE [Localité 11]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
ASSURANCES [57]
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 25]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[42]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2022
[51]
GESTION DES COTISATIONS [Localité 31]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[53]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/05/2022
[56]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2022
[62]
Chez [43]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[55]
[Adresse 64]
[Localité 54]
MALTE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2022
[45]
Chez [33]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[52]
[Adresse 66]
[Adresse 66]
[Localité 26]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[65]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[44]
[Adresse 16]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/05/2022
Maître [M] [O]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[28]
[Adresse 63]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
ENGIE
Chez [50]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
[47]
[Adresse 61]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 mai 2021, Mme [T] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 8 juillet 2021.
Par décision du 23 septembre 2021, la commission, retenant une mensualité de remboursement de 219 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec effacement du reliquat à l'issue des mesures.
La banque [32], créancière, a contesté ces mesures, faisant valoir que Mme [J] avait perçu une somme de 20 000 euros en cours de procédure sur son compte sans désintéresser les créanciers.
Par jugement du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déchu Mme [T] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [T] [J] a formé appel du jugement par déclaration du 9 mars 2022.
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2022.
À cette date, seule Mme [J] a comparu. Elle a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé et avait été diagnostiquée bipolaire. Elle a indiqué avoir fait des achats compulsifs avec le chéquier de son ex-mari dans un moment de crise mais qu'elle avait remboursé ces dépenses. Toutefois à la suite de la plainte de la victime, elle était convoquée prochainement pour être entendue par la gendarmerie. Elle a confirmé avoir reçu un don manuel de son père pour un montant de 20 000 euros et qu'elle avait acquis un véhicule avec cette somme mais aussi payé des factures d'électricité et d'eau. Elle a prétendu avoir mis au courant de ce don et de l'achat du véhicule la personne en charge de son dossier à la commission de surendettement, soulignant cependant qu'au moment du dépôt du dossier de surendettement il n'était pas question qu'elle perçoive cette somme. Elle a précisé avoir revendu le véhicule pour en acheter un autre moins onéreux. Elle a exposé n'avoir payé aucun des créanciers de la procédure. En arrêt de travail depuis septembre 2021, Mme [J] a déclaré qu'elle devait être expulsée de son logement après la trêve au mois de juillet et qu'elle n'avait pas trouvé à se reloger. Elle a sollicité l'infirmation de la décision de première instance et sa recevabilité à la procédure de surendettement.
La banque [32] a demandé à être dispensée de comparaître pour faire valoir ses pièces par courrier et indiqué s'en remettre à justice quant au recours de Mme [J].
Par courriers reçus avant l'audience :
- le service des impôts des particuliers de [Localité 13] a prévenu de son absence à l'audience et précisé que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 1 544 euros,
- Pôle Emploi a indiqué qu'il ne serait pas représenté à l'audience et confirmé que Mme [J] restait lui devoir la somme de 1 045,62 euros,
- [46] a prévenu de son absence et indiqué s'en remettre à justice.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
3° toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.'
Par ailleurs, et selon l'article L.712-3 du code de la consommation, cette déchéance peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge a notamment le pouvoir de la relever d'office.
Cette déchéance sanctionne donc un débiteur déjà déclaré recevable à la procédure de surendettement mais pour lequel viendrait à être révélés, après la déclaration de recevabilité, l'un ou plusieurs des manquements visés par l'article 761-1 du code de la consommation.
Il est de principe que l'énumération des cas de déchéance de l'article L. 761-1 est limitative. Pour déchoir Mme [J] de la procédure de surendettement, le premier juge a considéré qu'elle avait multiplié les actes de dissimulation de ses biens.
En l'espèce, il est constant que Mme [T] [J] a bénéficié le 23 juillet 2021 d'un don manuel de 20 000 euros de la part de son père avec lequel elle a acheté une voiture d'occasion d'un montant de 15 600 euros, des meubles et réglé certaines factures d'eau et d'électricité. Contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'a pas informé la commission de la perception de cette somme puisque le plan d'apurement élaboré par la commission le 23 septembre 2021 ne prend pas en compte cette somme. Mme [J] n'a pas davantage profité de cet argent pour rembourser certaines de ses dettes. Il apparaît que Mme [J] en ne déclarant pas le don manuel de la somme de 20 000 euros qui lui a été fait par son père, a incontestablement dissimulé une partie de son patrimoine.
De surcroît, il est établi que Mme [J] a aggravé son endettement en effectuant des achats au moyen du chéquier de M. [H], son ex époux, pour la somme de 8 275 euros et que si elle soutient que ces achats ont été faits au cours d'une crise liée à un état bipolaire pour lequel elle serait soignée depuis plusieurs années, elle ne communique à la cour aucun élément confirmant qu'elle est atteinte de cette pathologie. S'agissant de l'attestation par laquelle M. [H] atteste avoir été remboursé en totalité de la somme retirée de son compte bancaire à la suite des achats, il sera constaté que celle-ci n'est pas suffisamment probante, ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Par ailleurs, si ce remboursement est effectivement intervenu, force est de constater que c'est au détriment des créanciers déclarés de la procédure du surendettement.
Il convient donc d'approuver le premier juge en ce qu'il a déchu Mme [J] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [T] [J] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, s'il en existe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 3 février 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Condamne Mme [T] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/01855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.