Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 1 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01836
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°22/2664
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 1er Juillet deux mille vingt deux
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIDV
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant,
INTIMES :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêté du préfet des Hautes Pyrénées en date du 21 octobre 2021, notifié le 26 octobre 2021, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de épart volontaire, fixation du pays de renvoi et assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, pris à l'encontre de [W] [C], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (Albanie), de nationalité albanaise ;
Vu l'arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 26 octobre 2021, notifié le jour même, décidant que :
- [W] [C] est assigné à résidence à l'adresse suivante : [Adresse 1] à compter de ce jour et pour une durée de 45 jours
- l'intéressé devra se présenter tous les jours, du lundi au vendredi (sauf week-end et jours fériés) à 8h30 au commissariat de police de [Adresse 5], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage, en ce qui le concerne
- il est fait interdiction à [W] [C] de sortir du département des Hautes-Pyrénées.
Vu l'arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 25 mai 2022, notifié le jour même, décidant que :
- [W] [C] est assigné à résidence à l'adresse suivante : [Adresse 1] à compter de ce jour et pour une nouvelle durée de 45 jours
- l'intéressé devra se présenter tous les jours du lundi au vendredi (sauf week-end et jours fériés) à 8h30 au commissariat de police de [Adresse 5], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage, en ce qui le concerne
- il est fait interdiction à [W] [C] de sortir du département des Hautes-Pyrénées.
Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 juin 2022 tendant à ce que le juge des libertés et de la détention de Tarbes, autorise, conformément aux dispositions de l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les services de police à procéder à une visite du domicile de [W] [C] et de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en le conduisant dans un centre de rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, constatant que les conditions de l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête aux fins de visite domiciliaire.
Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 29 juin 2022 à 10 heures 05.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 30 juin 2022 à 11 heures 50.
Vu les observations orales du conseil de [W] [C] présentées à l'audience de ce jour ;
Sur quoi :
Il résulte des dispositions de l'article R 733-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en matière d'autorisation de visite domiciliaire prévue à l'article L733-8 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification par l'étranger ou par l'autorité administrative.
En l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées a interjeté appel, par déclaration motivée transmise au greffe de la Cour par courriel reçu le 30 juin 2022 à 11 heures 50, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tarbes lui a été notifiée le 29 juin 2022 à 10 heures 05.
Dès lors, l'appel doit être déclaré irrecevable, comme hors délai.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel irrecevable.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Juillet deux mille vingt deux à
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 01 Juillet 2022
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, par mail
Maître PATHER, par mail,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 juillet 2022, sous le numéro 22/01836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.