Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
21/05891
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°71

Société [5]

C/

Organisme [7]

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 08 JUILLET 2022

*************************************************************

N° RG 21/05891 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJT5

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salariée : Mme [O] [F])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me HAOUET Njoud avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

LA [6] ([7]) HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [V] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. [C] et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Mme [D] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Niort a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] [F] du 9 décembre 2017.

A la suite de cette décision, la [6] (ci-après la [7] ou la caisse) a notifié à la société [5] un nouveau taux de cotisation pour l'année 2019 par courrier en date du 29 juillet 2021.

La société [5] a constaté qu'un IT6 était toujours mentionné sur sa feuille de calcul au titre de l'exercice 2017 concernant la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017.

La société [5] indique que cet IT6 ne figurait pas sur le compte employeur initial de 2017 mais a été ajouté à l'occasion de la notification rectificative du taux 2019 intervenue le 29 juillet 2021.

Par courrier du 4 août 2021, la société [5] a contesté, auprès de la [7], l'imputation sur son compte employeur 2017 des frais liés à la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017.

La [7] n'a pas répondu à ce recours.

Par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 2021, la société [5] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2021, la société [5] prie la Cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

la recevoir en son assignation et l'y déclarer bien fondée ;

annuler la décision par laquelle la [7] a implicitement rejeté le recours gracieux dont elle était saisie ;

ordonner à la [7] de rectifier son compte employeur 2017 en retirant les frais afférents à la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017 ;

ordonner à la [7] de rectifier son taux de cotisations 2019, ainsi que les taux ultérieurs qui seraient impactés par les frais de la maladie professionnelle litigieuse ;

condamner la [7] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que son compte employeur 2017 a acquis un caractère définitif au 31 décembre 2018. Ainsi, elle indique que la [7] ne pouvait pas imputer la maladie de Mme [L] [H] postérieurement à cette date.

Par courrier en date du 24 mars 2022, la [7] a informé la société [5] que le relevé de compte employeur 2017 comportait une erreur d'affichage concernant le nombre de CCM IT6. Ainsi, elle a indiqué avoir procédé à sa rectification et au recalcul des taux 2019, 2020 et 2021 de la société [5].

Suivant l'acquiescement de la [7], la société [5] a, par courrier en date du 29 mars 2022, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [7] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR,

Sur la recevabilité

La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.

Le recours sera donc recevable.

Sur la demande principale

L'assignation délivrée par la société [5] avait pour objet de solliciter de la [7] le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [H] le 21 septembre 2017, de son compte employeur.

En cours d'instance, la [7] a fait droit à la demande de la société [5], et a indiqué avoir retiré du compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017, et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations.

Le litige est donc devenu sans objet.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;

DIT que le recours de la société [5] est recevable ;

CONSTATE que la [7] a retiré du compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [L] [H] du 21 septembre 2017 ;

DIT que le litige est devenu sans objet ;

CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

26/02/2026
Cour d'appel de Dijon · 24/00312

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

MOTIFS L'appelante a déclaré se désister de son appel aux termes d'un courrier parvenu à la cour le 13 octobre 2025. Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. En vertu des dis…

Risques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

20/02/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/04005

Sursis à statuer

* * * DECISION Par arrêt n°RG 23/02112 du 16 février 2024, la présente cour a débouté la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [Q], et de recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2…

Risques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

21/01/2026
Cour d'appel de Rennes · 22/03988

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 14 juillet 1990 dispose que : 'Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail…

Risques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

12/12/2025
Cour d'appel d'Amiens · 25/02067

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande

* * * DECISION Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société [6] a fait assigner la [7] (la [8]) à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en matière de tarification à l'audience du 3 octobre 2025 pour sollicite…

Risques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 21/05891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.