Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques généralesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 8 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/05792
- Formation
- TARIFICATION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°68
Société [10]
C/
Organisme [8]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/05792 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJNZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M. [H] [Z])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
LA [6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. [L] et M. LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [T] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z], salarié de la société [10] en qualité de canalisateur du 3 juin 2008 au 25 septembre 2009 puis de chef d'équipe canalisateur du 14 décembre 2020 au 2 avril 2021 a, le 3 mars 2021, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « hypercousie de perception », pathologie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 22 février 2021.
Par lettre du 2 juillet 2021, la [5] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 20 février 2021.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] ont été inscrites au compte employeur de la société [10].
Par courrier du 22 juillet 2021, la société [10] a sollicité, auprès de la [7] (ci-après la [8] ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2021 par M. [Z].
Par courrier en date du 7 septembre 2021, la [8] a rejeté la demande de la société [10].
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 octobre 2021, la société [10] a fait assigner la [8] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er avril 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2021, la société [10] prie la Cour de :
- la recevoir en son appel, la déclarer recevable et bien fondée ;
- constater que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies ;
- retirer les sommes afférentes à la maladie professionnelle du 20 février 2021 déclarée par M. [Z] de son compte employeur ;
- déclarer que les frais afférents à la maladie professionnelle du 20 février 2021 déclarée par M. [Z] doivent être imputées au compte spécial.
Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que le salarié a été exposé au risque de sa maladie dans plusieurs autres entreprises successives, à savoir :
- la société [11] de juin 2017 à novembre 2018 en qualité d'ouvrier à la chaîne ;
- la société [9] du 22 septembre 2020 au 25 septembre 2020 en qualité de maçon canalisateur ;
- la société [9] du 28 septembre 2020 au 6 novembre 2020 en qualité de maçon canalisateur ;
- la société [9] du 9 novembre 2020 au 11 décembre 2020 en qualité de maçon canalisateur.
En outre, la société demanderesse indique qu'il ressort du rapport de l'agent enquêteur que le salarié a effectué les travaux décrits au tableau n°42 chez ses différents employeurs. Ainsi, elle souligne qu'il n'est pas possible de déterminer au sein de quelle entreprise la pathologie déclarée a pu être contractée.
Par conclusions visées par le greffe le 21 mars 2022, la [8] prie la Cour de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- constater qu'elle a retiré du compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 20 février 2021 de M. [Z] ;
- constater qu'elle en a informé la société [10] par courrier du 10 mars 2022 ;
- constater que le recours de la société [10] est sans objet.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que par courrier du 10 mars 2022, elle a informé la société [10] du retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle du 20 février 2021 de M. [Z].
A l'audience, la [8] a indiqué que la société [10] lui avait écrit un mail précisant son intention de solliciter un désistement d'instance.
La [8] a finalement confirmé avoir acquiescé à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
Le recours est recevable pour avoir été fait dans les délais et formes prévus par la loi.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société [10] avait pour objet de solliciter de la [8] le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [Z] le 3 mars 2021, de son compte employeur.
En cours d'instance, la [8] a fait droit à la demande de la société [10], et a indiqué avoir retiré du compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] le 3 mars 2021, et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [8] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société [10] est recevable ;
CONSTATE que la [8] a retiré du compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Z] du 20 février 2021 ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
17/02/2023Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissi…
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
17/02/2023Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION. Aux termes de l'article R142-13-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale : Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositi…
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
17/02/2023Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissi…
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
17/02/2023Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 21/05792.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.