Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00680
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 08 JUILLET 2022

N° 2022/ 680

Rôle N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWQ2

Copie conforme

délivrée le 08 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 à 10h55.

APPELANT

Monsieur [X] [K]

né le 30 Août 1984 à ANNABA (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2022 devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022 à 11h50 ,

Signée par Madame Catherine MAILHES, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 12h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 07 juin 2022 à 09h49;

Vu l'ordonnance du 07 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2022 par Monsieur [X] [K] ;

Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souffrir en rétention, ses cachets n'étant pas suffisants pour amoindrir ses douleurs et bénéficier d'une attestation d'hébergement chez son beau-frère avec un passeport d'urgence en original mais invalide ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, à la remise en liberté de l'intéressé et subsidiairement à son assignation à résidence ; Il fait grief à l'ordonnance de ne pas l'avoir assigné à résidence alors que la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé et qu'il dispose d'un passeport en original et d'un hébergement stable ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en prolongeant la rétention administrative en arguant de l'absence d'éléments nouveaux apportés par l'intéressé en ce qui concerne son état de santé et de l'absence de passeport en cours de validité, faisant remarquer l'absence de volonté de départ au regard du risque de fuite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé

Selon les dispositions de l'article R.751-8 du ceseda, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L.751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'OFII dans le cadre de la convention prévue à l'article R.744-19 et, en tant que de besoin par un médecin de l'unité médiacle du centre de rétention administrative.

En l'occurence, les documents présentés par l'intéressé datent du 1er juin 2022 et 31 mai 2022. Ils mentionnent la prescription d'anxiolitiques et la présence d'une apophysomégalie bilatérale de C7. Il s'agit des mêmes certificats médicaux présentés lors de l'audience de première prolongation, l'intéressé n'apportant pas d'autres pièces et n'ayant pas saisi l'OFII ni pris attache avec le médecin généraliste du centre qui aurait eu la possibilité de l'orienter pour une meilleurs prise en charge médicamenteuse en cas de besoin. Ainsi il ne justifie pas d'éléments nouveaux pour établir l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.

Ce moyen sera donc rejeté.

Comme l'a exactement considéré le premier juge, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloigenement résulte de l'obstruction volontaire de l'intéressé faite à la mesure d'éloignement en ayant refusé de se soumettre au test PCR de dépistage de la covid 19 le 19 juin 2022 destinée à permettre son éloignement dont le vol était prévu le 20 juin 2022. Un nouveau vol de départ est fixé le 22 juillet 2022.

Sur la demande d'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L.743-13 du ceseda :

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne dispose pas d'un passeport ou d'une pièce d'identité en cours de validité, en sorte que sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être refusée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/00680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.