Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00368
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 104 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Juillet 2022

N° 2022/359

Rôle N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTI2

S.C.I. VIROMA LES MILLES

C/

[W] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN

Me Maryline PARMAKSIZIAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. VIROMA LES MILLES,

immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 321 314 643 dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [Y],

né le [Date naissance 2] à Rome (Italie) de nationalité française, emeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

-ordonné la cession des 70 parts de la société Viroma Les Milles appartenant à monsieur [W] [Y] pour le prix de 962.000 euros et condamné la SCI Viroma Les Milles à payer cette somme à monsieur [W] [Y];

-condamné la SCI Viroma Les Milles à verser à monsieur [W] [Y] une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SCI Viroma Les Milles a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 7 juin 2022.

Par acte d'huissier délivré le 13 juin 2022 reçu et enregistré le 17 juin 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [W] [Y] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et partager les dépesn comme frais d'administration de la société commune.

Lors des débats du 4 juillet 2022, la présidente de l'audience a indiqué aux parties que, eu égard à la date de saisine du tribunal judiciaire de Marseille le le 29 décembre 2017, les textes applicables au présent référé sont les articles 527, 521 et 524 anciens du code de procédure civile.

La demandereresse a soutenu lors des débats du 4 juillet 2022 sa demande au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile.

Monsieur [W] [Y], par écritures notifiées le 16 juin 2022 et maintenues lors de l'audience, a demandé de rejeter les prétentions de la SCI Viroma Les Milles au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile et de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les dispositions des articles 514 et suivants nouveaux du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de Marseille a été engagée par exploit du 29 décembre 2017. Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par la SCI Viroma Les Milles sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse expose que 'la société ne peut faire face avec un actif disponible au passif immédiatement exigible ' et risque donc la cessation des paiements. Ella a ajouté que le paiement de la somme due risque de la contraindre à vendre son immeuble

En réplique, monsieur [W] [Y] expose que la SCI Viroma Les Milles dispose d'un patrimoine foncier de 4 745 000,00 euros, qu'elle peut donc parfaitement vendre son bien pour régler la somme due, que les faits de l'espèce datent de 2013 et que l'exécution provisoire du jugement déféré se justifie donc pleinement.

Pour justifier de la fragilité de sa situation financière, la SCI Viroma Les Milles produit ses comptes annuels pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; ces comptes révélent que son chiffre d'affaires a été fin 2021 de 63 425 euros, son résultat net comptable de -9811 euros, que ses disponibilités ont été de 24 494 euros et que ses immobilisations corporelles sont de 1 024 887 euros.

En outre, l'expert comptable [K] atteste le 22 juin 2022 que la SCI Viroma Les Milles dispose d'une somme de 21 775,69 euros sur son compte bancaire au 31 mai 2022.

Ces éléments comptables, même contrariés par l'expertise du bien immobilier de la SCI Viroma Les Milles produite en défense mais qui est contestée en appel, permettent de dire que le paiement immédiat de la somme de 962.000 euros, outre frais irrépétibles, placerait la SCI Viroma Les Milles en situation de cessation des paiements, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives.

Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.La demande à ce titre sera rejetée.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;

- Ecartons la demande de monsieur [W] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.