Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00344
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
781 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/347

N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4C6

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 juillet à 15h50

Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[E] [X]

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 06/07/2022 à 20 h 03 par télécopie, par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 07/07/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[E] [X]

représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisé ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [E] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2022.

Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 4 juillet 2022.

Par requête du 5 juillet 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [X].

Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2022 à 20 h 03.

Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, :

- l'illégalité du dispositif de la vision-conférence organisée dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4], et non dans un lieu de justice, qu'il estime ni prévu par la loi ni conforme aux exigences des droits de la défense et au droit au procès équitable

Le préfet de l'Hérault n'a pas comparu à l'audience.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Il résulte des pièces du dossier qu'une personne retenue au centre de rétention et placée au secteur A a été testée positive. M. [E] [X] étant cas contact a été placé en septaine conformément au certificat médical établi par le Docteur [W] le 6 juillet 2022. Ainsi, il a été impossible de le faire comparaître avant la fin de la levée de la mesure d'isolement.

La décision de mise en septaine repose sur une appréciation spécifique de la situation de l'intéressé et des risques médicaux encourus, qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause.

Dès lors, et quoiqu'il en soit du non-respect des exigences légales en cas d'audience en visio-conférence mis en avant par son conseil, force est de constater que la présence physique de M. [X] à l'audience n'était pas une possibilité même par le biais d'un renvoi : la seule alternative au recours décidé à la visioconférence était donc l'absence de toute forme de participation de l'intéressé aux débats.

Dans ces conditions, il apparaît que les circonstances insurmontables tenant à l'impératif d'organiser le débat et de rendre une décision avant la fin de la septaine et aux conditions matérielles actuellement disponibles notamment en terme de salle d'audience au centre de rétention administrative, justifiaient le recours à la visio conférence comme la meilleure modalité de communication possible avec M. [E] [X] et la seule accessible dans les délais légaux.

Par ailleurs, la publicité des débats était assurée par l'accessibilité de la pièce, dont la porte est restée ouverte, dans laquelle s'est tenu l'étranger au centre de [Localité 2].

La procédure qui s'est déroulée devant le juge des libertés et de la détention n'encourt donc pas d'irrégularité.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 juillet 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [E] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/00344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.