Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
21/04878
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07/07/2022

ARRÊT N°521/2022

N° RG 21/04878 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQJV

AM/CD

Décision déférée du 26 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] (11-21-0076)

Mme [E]

[X] [J]

[S] [Y] épouse [J]

C/

Etablissement [8]

Réf : 02105/00096633/X000064248

[11]

Rèf : L/9046 027O023T4

DÉSISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

APPT 23 - ENTREE 3 - ENSEMBLE C

[Localité 4]

non comparant

Madame [S] [Y] épouse [J]

[Adresse 1]

APPT 23 - ENTREE 03 - ENSEMBLE C

[Localité 4]

non comparante

INTIMÉS

Etablissement [8]

Réf : 02105/00096633/X000064248

CHEZ [10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[11]

Rèf : L/9046 027O023T4

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [J] et Mme [S] [Y] épouse [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 27 juillet 2020.

Cette demande a été déclarée recevable le 22 octobre 2020.

Le 14 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 79€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 32 mois au taux maximum de 0,84 %.

M. et Mme [J] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 26 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré le recours de M. [X] [J] et Mme [S] [Y] épouse [J] irrecevable comme tardif,

- et confirmé la décision de la commission de surendettement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2021, Mme et M. [J] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que leur situation était modifiée par la baisse de l'allocation logement.

Le 19 mai 2022, Mme et M. [J] ont indiqué annuler leur demande de contestation et annoncé leur absence à l'audience, expliquant avoir déposé un nouveau dossier auprès de la [7], orienté le 12 mai 2022 vers une procédure de rétablissement personnel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2022.

Mme et M. [J], débiteurs appelants, n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme et M. [J] de leur désistement d'appel de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [X] [J] et Mme [S] [Y] épouse [J] de leur désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. [H]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21/04878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.