Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/03014
- Formation
- 4ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème Chambre
ARRÊT N° 278
N° RG 22/03014
N°Portalis DBVL-V-B7G-SXVX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUÉRANT :
SYNDICAT DES COPROPOPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVA BELLA
représenté par son syndic FONCIA AQG dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
DE LA CAUSE :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Isabelle BOUCHET BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame [L] [Y] es-qualité de liquidateur de la SARL KERNAO CPR
[Adresse 2]
[Localité 6]
intimée défaillante
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 19 septembre 2019. Un dossier a été ouvert sous le n°RG 22/2071.
Il a déposé une seconde requête aux mêmes fins le 11 mai 2022. Un dossier a été ouvert sous le n°RG 22/3014. Les deux dossiers ont été joints.
Il expose que la condamnation in solidum de Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR et de la société Gan Assurances à lui payer la somme de 35 640 €, in solidum avec M. [D] à hauteur de 5 640 €, n'est reprise que de manière partielle dans le dispositif de l'arrêt.
Par conclusions du 13 juin 2022, M. [D] a déclaré ne pas avoir de moyen opposant à la requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des motifs de l'arrêt que la condamnation à payer la somme de 35 640 € a été prononcée in solidum contre Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR, la société Gan Assurances et M. [D], dans la limite de 5 640 € en ce qui concerne ce dernier, et du dispositif, que la solidarité entre Mme [Y] et l'assureur a été omise. Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2019 n°RG 16/3025, rectifié le 1er octobre 2020 comme suit :
DIT que les mots
' CONDAMNE Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR et la société Gan Assurances à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Riva Bella la somme de 35 640 €, in solidum avec M. [D] à hauteur de 5 640 €,'
par les mots :
' CONDAMNE in solidum Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR et la société Gan Assurances à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Riva Bella la somme de 35 640 €, in solidum avec M. [D] à hauteur de 5 640 €,'
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/03014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.