Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
22/03014
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
598 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ARRÊT N° 278

N° RG 22/03014

N°Portalis DBVL-V-B7G-SXVX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2022

devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

REQUÉRANT :

SYNDICAT DES COPROPOPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVA BELLA

représenté par son syndic FONCIA AQG dont le siège social est [Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

DE LA CAUSE :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Isabelle BOUCHET BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Madame [L] [Y] es-qualité de liquidateur de la SARL KERNAO CPR

[Adresse 2]

[Localité 6]

intimée défaillante

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 19 septembre 2019. Un dossier a été ouvert sous le n°RG 22/2071.

Il a déposé une seconde requête aux mêmes fins le 11 mai 2022. Un dossier a été ouvert sous le n°RG 22/3014. Les deux dossiers ont été joints.

Il expose que la condamnation in solidum de Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR et de la société Gan Assurances à lui payer la somme de 35 640 €, in solidum avec M. [D] à hauteur de 5 640 €, n'est reprise que de manière partielle dans le dispositif de l'arrêt.

Par conclusions du 13 juin 2022, M. [D] a déclaré ne pas avoir de moyen opposant à la requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des motifs de l'arrêt que la condamnation à payer la somme de 35 640 € a été prononcée in solidum contre Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR, la société Gan Assurances et M. [D], dans la limite de 5 640 € en ce qui concerne ce dernier, et du dispositif, que la solidarité entre Mme [Y] et l'assureur a été omise. Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 19 septembre 2019 n°RG 16/3025, rectifié le 1er octobre 2020 comme suit :

DIT que les mots

' CONDAMNE Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR et la société Gan Assurances à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Riva Bella la somme de 35 640 €, in solidum avec M. [D] à hauteur de 5 640 €,'

par les mots :

' CONDAMNE in solidum Mme [L] [Y] ès qualités de liquidatrice de la société Kernao CPR et la société Gan Assurances à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Riva Bella la somme de 35 640 €, in solidum avec M. [D] à hauteur de 5 640 €,'

DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Président,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/03014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.