Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
17/03820
Formation
2e chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03820 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHRF

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 MARS 2017 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/02795

APPELANTE :

Madame [S] [P]

née le 21 Novembre 1945 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Justine BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Gersande BOUSQUET avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1166 du 08/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame [G] [N] veuve [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces le 09 octobre 2017

(procès verbal de recherches infructueuses - article 659 NCPC)

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

M. T. GRAFFIN, Conseiller

Mme K. ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

Sur la compétence des juridictions françaises

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La demande de l'appelante tend à voir ordonner l'ouverture des opérations de partage portant sur un immeuble indivis acquis au cours de son mariage avec son ex époux aujourd'hui décédé. l'immeuble se situant en Espagne.

L'article 24 du règlement CE / n°1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit que seules sont compétentes les juridictions ci-après d'un état membre, sans considération de domicile des parties :

1) En matière de droit réel immobilier et de beaux d'immeuble, les juridictions de l'État membre où l'immeuble est situé'

Il ressort des pièces versées et notamment de la décision de divorce entre Madame [P] et Monsieur [V] que le partage des biens liés au fonctionnement du régime matrimonial durant leur union a été ordonné en 1989.

Par ailleurs il est produit un courrier en date du 2 décembre 2015 émanant du notaire chargé de la succession de feu Monsieur [V] et qui indique que le dossier est aujourd'hui classé, ce qui suppose les différents régimes matrimoniaux que ce dernier a pu avoir au long de sa vie liquidés.

Mme [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle prétend à savoir que la liquidation du régime matrimonial ordonnée par le tribunal à l'occasion du prononcé du divorce n'a jamais eu lieu.

Le litige soumis à la cour s'analyse en une demande en partage visant un immeuble indivis situé en Espagne en conséquence de quoi c'est à bon droit que le premier juge a relevé l'incompétence des juridictions françaises.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens

Mme [P] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

Pour les mêmes raisons sa demande au titre des dispositions de l'article sept cents sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt de défaut après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris.

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [P] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance d'appel,

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 17/03820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.