Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/08723
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/08723
N° Portalis DBVX - V - B7F - N7MF
Décision :
- ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la Cour d'Appel de LYON du 18 novembre 2021
RG : 21/5185
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Juillet 2022
DEMANDEURS AU DEFERE :
M. [M] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
Mme [V] [U] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et actions de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022
Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par déclaration au greffe du 15 juin 2021, M. et Mme [N] ont interjeté appel d'un jugement du 1er juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon dans un litige les opposant à la société Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD).
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 20 septembre 2021, le CIFD a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que soit déclarée nulle la déclaration d'appel de M. et Mme [N].
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 1re chambre civile B a déclaré nulle la déclaration d'appel de M. et Mme [N] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er juin 2021 et condamné M. et Mme [N] in solidum à payer au CIFD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 novembre 2021, M. et Mme [N] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, déposé une « requête aux fins de rétractation de l'ordonnance du 18 novembre 2021 prononçant la nullité de la déclaration d'appel ».
Le 6 décembre 2021, ils ont déposé des conclusions aux fins de déféré, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 18 novembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état,
En conséquence,
- déclarer recevable leur appel principal,
- déclarer l'appel incident du CIFD irrecevable,
- condamner le CIFD à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CIFD aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2022, le CIFD demande, en substance, à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2021,
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et déclarer nulle la déclaration d'appel de M. et Mme [N] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En tout état de cause et y ajoutant
- condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au bénéfice de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet avocat sur son offre de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 916 du code de procédure civile, certaines ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
Tel était le cas de l'ordonnance du 18 novembre 2021, qui a déclaré nulle la déclaration d'appel de M. et Mme [N], la voie du déféré étant la seule ouverte contre cette décision.
Il s'en déduit que la demande en rétractation présentée à la cour le 30 novembre 2021 ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Si M. et Mme [N] ont déposé des conclusions aux fins de déféré le 6 décembre 2021, la cour ne peut que constater qu'elles l'ont été au-delà du délai de quinze jours à compter de l'ordonnance du 18 novembre 2021 dont ils disposaient pour déférer cette décision à la cour.
Il convient en conséquence de déclarer le déféré irrecevable comme étant tardif.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CIFD sur déféré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les requêtes en rétrataction et en déféré ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume Joussemet, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21/08723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.