Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01225
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 07/07/2022

N° de MINUTE : 22/673

N° RG 22/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFCJ

Jugement (N° 20/00043) rendu le 03 février 2022 par le juge de l'exécution d'[Localité 9]

APPELANTE

Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés, société par actions simplifiée, immatriculée au rcs de paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

venant aux droits du Crédit Coopératif, sa immatriculée au rcs Nanterre 349 974 931, ayant son siège social à [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille et Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [F], [M], [R] [H]

né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 15] - de nationalité française

[Adresse 12]

[Localité 10]

Auquel l'assignation à jour fixe a été délivrée le 13 mai 2022 par acte remis à étude.

Madame [V] [B]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (59) - de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 11]

A laquelle l'assignation à jour fixe a été délivrée le 5 mai 2022 par acte remis à personne

Sas Sogefinancement ayant élu domicile en l'Étude de la Scp Lamourette Leys Waterlot, huissiers de justice créancier inscrit en vertu d'une hypothèque judiciaire publiée le 09/12/2013 volume 2013v n° 2728,

[Adresse 2]

[Localité 9]

A laquelle l'assignation à jour fixe a été délivrée à domicile élu par acte du 10 mai 2022

Etablissement Public Trésorerie de Marquion créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale publiée le 4 mars 2019 volume 2019v n°521, ayant élu domicile à la trésorerie de Marquion,

[Adresse 8]

[Localité 10]

Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 11 mai 2022 par acte remis à personne habilitée.

DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique de vente des 8, 13 et 23 septembre 2010, contenant prêts, la Banque Française de Crédit Coopératif a consenti à M. [F] [H] et Mme [V] [B] deux prêts, le premier d'un montant de 122 275 euros remboursable en 238 mensualités et assorti d'intérêts au taux de 3,61%, le second d'un montant de 19 875 euros remboursable en 72 mensualités à taux zéro.

En garantie de ces prêts, le Crédit Coopératif bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle portant sur l'immeuble acquis grâce aux prêts susvisés, situé [Adresse 6], érigé sur et avec un terrain, cadastré section [Cadastre 18] d'une contenance de 3 ares et 53 centiares.

Par actes en date des 31 janvier et 12 mars 2020, le Crédit Coopératif, agissant en vertu de l'acte authentique de vente des 8, 13 et 23 septembre 2010, a fait signifier à M. [F] [H] et à Mme [V] [B] un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur l'immeuble susvisé, et ce aux d'obtenir le paiement de la somme de 129 092,18 euros au titre du premier prêt et de celle de 1 674,66 euros au titre du second.

Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 9] 1 sous les références volume [Cadastre 5] n°9 et n°10 le 2 avril 2020.

Par acte en date du 22 juin 2020, dénoncé le même jour à la société Sogefinancement et à la Trésorerie de Marquion, créanciers inscrits, le Crédit Coopératif a fait assigner M. [F] [H] et Mme [V] [B] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras.

Par acte en date du 22 décembre 2020, le Crédit Coopératif a cédé au fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, sa créance à l'encontre de M. [F] [H] et de Mme [V] [B].

Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur l'éventuelle prescription de l'action du créancier poursuivant.

Par jugement en date du 3 février 2022, le juge a :

- déclaré le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, recevable à intervenir volontairement, venant aux droits de la SA Crédit Coopératif ;

- déclaré le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, irrecevable en son action en paiement comme étant prescrite ;

- débouté le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonné en tant que de besoin la radiation de l'inscription du commandement de payer signifié les 31 janvier 2020 et 12 mars 2020 et publié le 2 avril 2020 au service de la publicité foncière d'[Localité 9] 1, volume 2019 S n°9 et n°10 ;

- condamné le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, à supporter la charge de l'ensemble des dépens et frais de procédure.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 11 mars 2022, le fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, a relevé appel de la décision sauf en ce qu'elle l'a déclaré recevable à intervenir volontairement à la procédure.

Après y avoir été autorisé par ordonnance du 21 mars 2022 sur la requête qu'il avait déposée le 16 mars 2022, il a fait assigner pour le jour fixé :

- par acte du 5 et 13 mai 2022, Mme [V] [B] et M. [F] [H],

- par actes des 10 et 11 mai 2022, la société Sogefinancement et la Trésorerie de Marquion, créanciers inscrits.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2022, il demande à la cour, de constater son désistement d'instance et d'action et statuer comme de droit sur les dépens.

M. [F] [H], Mme [V] [B], la société Sogefinancement et la Trésorerie de Marquion ne comparaissent pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le fonds commun de titrisation Quercius entend se désister de l'instance et de l'action. Il convient donc de constater ledit désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Le fonds commun de titrisation Quercius sera, sauf convention contraire entre les parties, tenu de régler les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'action et d'instance du fonds commun de titrisation Quercius, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Condamne le fonds commun de titrisation Quercius aux dépens d'appel, sauf convention contraire entre les parties.

Le greffier,Le président,

I. CapiezS. Collière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/01225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.