Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
21-16.976
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
295 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: M 21-16.976 Demandeur: M. [C] Défendeur: la société BNP Paribas Personal Finance Requête n°: 1364/21 Ordonnance n° : 90829 du 7 juillet 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [C], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 novembre 2021 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mai 2021 par M. [R] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-16.976 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société BNP Paribas Personal Finance invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [C] à lui payer la somme de 28 238 euros à titre principal.

Il résulte des pièces produites (avis d'imposition des revenus 2021 et justification de la situation de handicap) que M. [C], qui n'a que des revenus assimilables aux salaires, est dans une situation financière qui ne lui permet pas de régler sa dette intégralement ni de manière partielle sauf à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022

Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,

Véronique Layemar Marie Kermina

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 21 mai 2021 par M. [R] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero M 21-16.976.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21-16.976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.