Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
19-23.766
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
481 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins

Pourvoi n°: A 19-23.766 Demandeur: Mme [L] Défendeur: Mme [R] et autres Requête n°: 211/22 Ordonnance n° : 90828 du 7 juillet 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [V] [L], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [Y] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

L'Association tutelaire de la fédération protestante des oeuvres, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 3 septembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 19-23.766 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu la requête du 18 février 2022 par laquelle Mme [V] [L] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [L] sollicite la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi radié le 3 septembre 2020 aux motifs que, ne justifiant pas de la précarité qu'elle invoquait, elle ne démontrait pas être dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt l'ayant condamnée à payer à Mme [R] les sommes de 16 424,50 euros, 3 284,90 euros, 1 733,69 euros, 5 000 euros et 5 000 euros et à lui remettre divers documents sociaux, ni que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, Mme [L] n'ayant alors effectué que deux versements (5 064, 80 euros en 2017 et 5 000 euros en 2019).

A l'appui de sa requête, Mme [L] fait valoir qu'elle a payé une somme supplémentaire de 15 000 euros.

Il n'y a pas lieu de prendre en compte les conclusions de Mme [R], postérieures à la clôture des débats.

Toutefois, la charge de la preuve pèse sur la requérante.

Or, ce règlement unique de 15 000 euros, effectué le 21 janvier 2022 à l'appui de la requête déposée le 18 février suivant, dans un contexte de précarité prétendument inchangé selon Mme [L], est la démonstration que celle-ci ne donne toujours pas toute la lumière sur ses réelles facultés contributives.

Il n'est donc pas possible d'apprécier si, comme Mme [L] l'allègue, cette exécution partielle est significative au regard de sa situation et de considérer comme établi le fait que ses facultés contributives ne peuvent pas aller au-delà de ce versement. Il sera en outre relevé que, s'agissant d'un litige prud'homal, la remise des documents sociaux constitue un volet non négligeable des condamnations mises à la charge de l'ancien employeur, et que ce chef de dispositif reste inexécuté sans qu'aucune explication ne soit donnée.

La requête sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi A 19-23.766 est rejetée.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022

Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,

Véronique Layemar Marie Kermina

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du 3 septembre 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero A 19-23.766 forme a l'encontre de l'arret rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 19-23.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.