Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
21-19.716
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
448 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: Q 21-19.716 Demandeur: Mme [N] veuve [G] et autres Défendeur: M. [F] et autre Requête n°: 74/22 Ordonnance n° : 90827 du 7 juillet 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [H] [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [P] [Y] épouse [F], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [T] [N] veuve [G], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [L] [G] épouse [E], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [G] épouse [M], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Z] [G] épouse [V], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [I] [G] épouse [W], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,

M. [C] [G], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,

M. [R] [G], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 janvier 2022 par laquelle M. [H] [F] et Mme [P] [Y] épouse [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juillet 2021 par Mme [T] [N] veuve [G], M. [C] [G], Mme [L] [G] épouse [E], Mme [T] [G] épouse [M], M. [R] [G], Mme [Z] [G] épouse [V] et Mme [I] [G] épouse [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-19.716 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. et Mme [F] invoquent l'inexécution partielle de l'arrêt en ce qu'il a ordonné sous astreinte l'abattage des arbres dont la hauteur excède la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds.

S'agissant d'une obligation de faire irréversible, les arbres à abattre étant des cèdres trentenaires, il est justifié des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution du seul chef de l'arrêt non encore exécuté.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022

Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,

Véronique Layemar [K] [A]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 juillet 2021 par Mme [T] [N] veuve [G], M. [C] [G], Mme [L] [G] epouse [E], Mme [T] [G] epouse [M], M. [R] [G], Mme [Z] [G] epouse [V] et Mme [I] [G] epouse [W] a l'encontre de l'arret rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-19.716.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21-19.716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.