Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de réinscription

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
20-15.643
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
368 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins

Pourvoi n°: S 20-15.643 Demandeur: M. [Y] et autre Défendeur: la banque des CaraÏbes et autre Requête n°: 71/22 Ordonnance n° : 90826 du 7 juillet 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [U] [Y], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

la société JS développement, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Banque des CaraÏbes venant aux droits de la Société Générale de banque aux Antilles, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 20-15.643 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Vu la requête du 18 janvier 2022 par laquelle M. [U] [Y], la société JS développement demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [Y] et la société JS Développement sollicitent la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi radié le 9 septembre 2021 aux motifs qu'ils ne justifiaient pas de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt ni des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution de leur condamnation au paiement de la somme de 43 825, 50 euros.

Il résulte des pièces produites que les demandeurs au pourvoi ont mis en place un ordre de virement mensuel de la somme de 1 826 euros en exécution du jugement du juge de l'exécution du 22 novembre 2021 les ayant autorisés à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités.

M. [Y] et la société JS Développement justifiant de l'exécution de l'arrêt dans la mesure de leurs possibilités, la requête sera accueillie.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro S 20-15.643 est autorisée.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022

Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,

Véronique Layemar Marie Kermina

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du 23 septembre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero S 20-15.643 forme a l'encontre de l'arret rendu le 23 mars 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de réinscription. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 20-15.643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.