Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.789
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 389 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: G 21-16.789 Demandeur: Banque française commerciale Océan Indien Défendeur: la société Serca Requête n°: 65/22 Ordonnance n° : 90784 du 7 juillet 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Serca, ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Banque française commerciale Océan Indien, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 janvier 2022 par laquelle la société Serca demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mai 2021 par la Banque française commerciale Océan Indien à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-16.789 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Serca invoque l'inexécution partielle de l'arrêt qui a annulé la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la banque française commerciale de l'océan indien (la banque), en a ordonné la mainlevée et a dit que le montant des sommes séquestrées seront restituées avec intérêts au taux légal courant depuis la date de la saisie.
Dans ses observations complémentaires, la société Serca expose que si le principal des sommes séquestrées a été restitué grâce à une saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2021, les intérêts restent dus à hauteur de 122 514, 74 euros pour la période comprise entre le 26 mai 2021 et le 18 mai 2022, date du jugement ayant validé cette saisie-attribution valant déblocage des fonds.
Mais, comme il est opposé en défense, le dispositif de l'arrêt attaqué ne contient pas de chef de condamnation pécuniaire à l'encontre de la banque, de sorte que les conditions d'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et au surplus, la société Serca a été remplie significativement des droits qu'elle revendique grâce à la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2021 à hauteur de 2 298 087, 62 euros.
Les conditions du retrait du rôle n'étant pas réunies, la requête sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022
Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,
Véronique Layemar Marie Kermina
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 mai 2021 par la Banque francaise commerciale Ocean Indien a l'encontre de l'arret rendu le 19 fevrier 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Reunion, dans l'instance enregistree sous le numero G 21-16.789.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21-16.789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.