Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
15-12.116
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 201 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff

Pourvoi n°: E 15-12.116 Demandeur: M. [H] Défendeur: la société Jetho Relevé d'office de la péremption n° : 229/22 Ordonnance n° : 88222 du 7 juillet 2022

ORDONNANCE _______________

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 15-12.116 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau dans l'instance opposant M. [D] [H] à la société Jetho ;

Vu l'ordonnance du 13 décembre 2018 prononçant le rejet de la requête en constatation de la péremption de l'instance ;

Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 24 février 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;

Vu les observations présentées par la SCP Bauer, Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

A l'appui de sa demande de constat de la péremption de l'instance, la société Jetho produit un avis de réception de la notification de l'ordonnance de radiation du 19 novembre 2015 en date du 13 février 2019, ainsi qu'un acte de signification du 19 février 2019.

En application de l'article 1er du décret n° 82-140 du 3 février 1982 portant publication des accords de coopération entre la République française et la République populaire du Congo signés à Brazzaville le 1er janvier 1974, la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo a été publiée au journal officiel du 10 février 1982.

Le chapitre Ier de cette convention est relatif à la transmission et de la remise des actes judiciaires et extrajudiciaires.

La section 1 est relative aux actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile, sociale, commerciale et administrative. Elle dispose :

Article 1er : Les demandes de signification et de notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile, sociale, commerciale et administrative en provenance de l'un des deux Etats contractants sont reçues par leurs autorités centrales à savoir par leur Ministère de la Justice.

Article 2 : Les récépissés, les attestations et les procès-verbaux afférents à la remise ou à la non-remise des actes sont transmis en retour directement à l'autorité judiciaire requérante.

Article 3 : Les autorités centrales des deux Parties contractantes font procéder à la signification ou à la notification des actes par la voie qu'elles estiment la plus appropriée qu'il s'agisse de la signification par voie d'huissier, de la notification par l'intermédiaire d'un agent préposé à cet effet ou de la simple remise par voie postale ou par tout autre moyen.

Elles peuvent également faire procéder à la signification ou à la notification selon la forme particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.

L'autorité chargée à la demande de l'autorité centrale de procéder à la signification ou à la notification d'un acte peut toujours effectuer sa remise sur simple convocation ou par voie postale. Dans ce cas le destinataire doit pouvoir être touché d'une façon jugée sûre et non équivoque ; la notification est alors effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 4 : Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :

a) A la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ;

b) A la faculté pour les ressortissants des deux Etats contractants de s'adresser directement aux officiers ministériels de l'un ou l'autre Etat pour faire effectuer des significations ;

c) A la faculté pour les officiers ministériels, les fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'Etat d'origine de faire procéder à des significations ou des notifications d'actes directement par les soins des officiers ministériels, des fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'Etat de destination ;

d) A la faculté pour les Etats contractants de faire remettre directement et sans contrainte par leurs Consuls respectifs les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de législation la nationalité du destinataire de l'acte est déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.

Article 5 : Les demandes d'acheminement et les actes judiciaires sont acheminés en double exemplaire.

Les actes sont accompagnés d'une fiche descriptive résumant leurs éléments essentiels destinée à être remise au destinataire.

Un modèle de fiche descriptive est joint en annexe à la présente Convention. Les mentions qui figurent sur cette fiche ont trait notamment à l'autorité requérante, à l'identité des Parties, à la nature de l'acte dont il s'agit, à l'objet de l'instance, au montant du litige, à la date et au lieu de comparution, aux délais figurant dans l'acte et à la juridiction qui a rendu la décision.

Article 6 : La preuve de la remise d'un acte se fait soit au moyen d'un émargement, d'un récépissé ou d'un avis de réception daté et signé par le destinataire, soit au moyen d'une attestation ou d'un procès-verbal de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.

Ces documents sont accompagnés de l'une des copies de l'acte ayant fait l'objet de la remise.

Dans le cas d'inexécution de la demande d'acheminement l'autorité requise renvoie immédiatement l'acte à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu, notamment lorsque le destinataire a refusé de recevoir l'acte.

Article 7 : La remise ou la tentative de remise d'un acte judiciaire ne donne lieu au remboursement d'aucun frais.

Toutefois les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou qui résultent de la notification selon une forme particulière demeurent à la charge de la partie requérante.

Article 8 : Lorsque l'adresse du destinataire de l'acte est incomplète ou inexacte, l'autorité requise s'efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à cet effet demander à l'Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l'identification et la recherche de la personne concernée.

Article 9 : L'exécution d'une demande de signification ou de notification ne peut être refusée que si l'Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Il ressort de ces dispositions que la convention autorise la notification des actes judiciaires directement par voie postale, la preuve de la remise devant résulter de la signature de l'avis de réception par le destinataire en cas de lettre recommandée.

En l'espèce, l'avis de réception du 16 février 2019 de la lettre recommandée de notification adressée à M. [D] [H] a été signée par [U] [H], la case "le mandataire" ayant été cochée.

Il s'ensuit que le délai de péremption, qui court depuis le 16 février 2019 et dont il n'est pas allégué qu'il a été interrompu, était expiré lorsque la société Jetho a sollicité, le 7 juin 2022, la constatation de la péremption.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro E 15-12.116 est constatée.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022

Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué,

Véronique Layemar Marie Kermina

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du 19 novembre 2015 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 15-12.116 forme a l'encontre de l'arret rendu le 22 decembre 2014 par la cour d'appel de Pau dans l'instance opposant M. [D] [H] a la societe Jetho.
  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article l'ordonnance du 13 decembre 2018 prononcant le rejet de la requete en constatation de la peremption de l'instance.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 15-12.116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.