Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
20-22.088
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
892 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10510 F

Pourvoi n° X 20-22.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-22.088 contre le jugement n° RG : 18/00276 rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 3], et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 3] la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société [4]

La société [4] reproche au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 30 juillet 2018 pour son montant de 2 084 euros et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences une mise en demeure qui se borne à faire état de « cotisations », de « majorations de retard », « d'absence de versement » et de cotisations relevant du « régime général » comportant une astérisque renvoyant à la mention « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », de telles mentions ne permettant pas au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la mise en demeure litigieuse était nécessairement suffisamment motivée dès lors que « le système est déclaratif » et que l'Urssaf du [Localité 3] justifiait que les sommes réclamées dans la mise en demeure, comme dans la contrainte, correspondaient aux déclarations réalisées par la société elle-même, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer le détail des sommes dues (jugement attaqué, p. 4, alinéas 2 et 3), le tribunal judiciaire s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la société [4] faisait valoir que la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'Urssaf du [Localité 3] était trop lacunaire pour lui permettre « de connaître la nature et l'étendue de son obligation » (conclusions, p. 5), contestant ainsi clairement le bien-fondé de la demande en paiement et son montant, dès lors qu'elle indiquait ne pas être en mesure d'en connaître le détail et le fondement ; qu'en jugeant pourtant que la société [4] « ne conteste pas les montants ainsi réclamés par l'Urssaf » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 4), le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions (p. 6), la société [4] faisait valoir que la signature figurant sur la contrainte litigieuse n'était pas régulière, en ce qu'elle ne permettait pas de s'assurer que la personne désignée comme signataire était effectivement celle ayant approuvé l'acte ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 20-22.088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.