Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
21-10.976
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10490 F

Pourvoi n° Q 21-10.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

1°/ la société Lysacoda, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Codalysa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.976 contre l'arrêt n° RG : 19/11114 rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Promotel [Localité 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Haute technologie construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Lysacoda et Codalysa, de la SCP Doumic-Seiller, avocat des sociétés Promotel [Localité 6] et Haute technologie construction, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Lysacoda et Codalysa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Lysacoda et Codalysa et les condamne à payer aux sociétés Promotel [Localité 6] et Haute technologie construction la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Lysacoda et Codalysa

Les sociétés CODALYSA et LYSACODA FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à la somme de 30.000 euros l'astreinte assortissant l'obligation de reposer l'enseigne « Résidence Mister Bed », prononcée par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux du 14 février 2018, et de les avoir condamnées in solidum à payer cette somme à la Société PROMOTEL [Localité 6] ;

ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que dans son ordonnance du 14 février 2018, le Juge des référés avait condamné in solidum les sociétés CODALYSA et LYSACODA à procéder, à leurs frais exclusifs, à la repose de l'enseigne dénommée « Résidence Mister Bed » exploitée par la Société PROMOTEL [Localité 6], selon le même emplacement antérieur à sa dépose, selon les mêmes format et couleur, sur la façade Est côté droit du bâtiment Erth sis aux [Adresse 4] (Seine-et-Marne), sans aucunement lui imposer d'en assurer le branchement sur leur propre réseau électrique ; qu'en affirmant cependant que cette ordonnance avait enjoint aux sociétés CODALYSA et LYSACODA de raccorder cette enseigne à leur propre réseau électrique afin d'être lumineuse, pour en déduire qu'en s'abstenant de procéder à ce branchement, elles avaient incomplètement exécuté les obligations mises à leur charge par cette ordonnance, de sorte qu'il convenait de liquider l'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21-10.976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-10.976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.