Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.098
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 817 F-D
Pourvoi n° X 21-11.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.098 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme [D], greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a réceptionné le 11 juillet 2013 la déclaration de Mme [O] (la victime) de rechute de son accident du travail initial du 24 septembre 2007. Par courrier expédié le 12 août 2013, la caisse a informé la victime de son refus de reconnaître l'origine professionnelle des lésions cervicales déclarées en tant que rechute des lésions lombaires initiales.
2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Cette disposition est applicable en cas de rechute.
5. Pour dire n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la rechute du 18 juin 2013, la cour d'appel retient que la déclaration de rechute a été réceptionnée le 11 juillet 2013, que la caisse disposait d'un délai de trente jours pour statuer sur cette demande et qu'elle a pris sa décision explicite de refus de prise en charge le 9 août 2013, par lettre du même jour, peu important que celle-ci ait été expédiée à la victime le 12 août 2013.
6. En statuant ainsi, alors que seule la date d'expédition de la décision de refus de prise en charge permettait d'apprécier le respect du délai d'instruction de trente jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte des énonciations des paragraphes 5 et 6 qu'il convient de dire que la rechute du 18 juin 2013 de la victime a été implicitement prise en charge par la caisse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la rechute du 18 juin 2013 de Mme [O] et ordonne une nouvelle expertise médicale, l'arrêt rendu le 14 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la rechute du 18 juin 2013 de Mme [O] a été implicitement prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre tant de l'instance suivie devant la cour d'appel de Paris que de celle suivie devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21-11.098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.