Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 20-18.070
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 32 221 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° E 20-18.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
La société Chubb European Group SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Chubb European Group Plc, elle-même anciennement dénommée Chubb European Group Limited, elle-même anciennement dénommée Ace European Group Limited, venant aux droits de Chubb Insurance Company of Europe SE, société européenne immatriculée en Angleterre et au Pays-de-Galles, venant elle-même aux droits de Chubb Insurance Company of Europe, société anonyme, prise en sa succursale espagnole dite Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 6], (Espagne), a formé le pourvoi n° E 20-18.070 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société AIG Europe SA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5]) et ayant un établissement en France, [Adresse 7], venant aux droits de la société AIG Europe Limited,
3°/ à la société Industrias Lacteas Asturianas, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne),
4°/ à la société United Pharmaceuticals, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chubb European Group SE, société européenne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AIG Europe SA, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société United Pharmaceuticals, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019) et les productions, le 22 septembre 2008, la société United pharmaceuticals (la société UP), dont l'activité consiste en la commercialisation d'aliments et de produits nutritionnels pour nourrissons, a été informée par des services officiels de cas de salmonellose chez des nourrissons ayant consommé du lait Novalac AR digest dont la production avait été sous-traitée à la société Industrias lacteas Asturianas (la société Ilas). Ces cas ont pu être rattachés au lot de fabrication n° 10.
2. La société UP en a immédiatement informé la société Ilas et a procédé au rappel du lot concerné puis de l'ensemble des lots de ce produit.
3. La société UP avait souscrit deux polices responsabilité civile, l'une auprès de la société Generali IARD (la société Generali) couvrant en particulier le retrait de produits, l'autre auprès de la société AIG Europe limited aux droits de laquelle vient la société AIG Europe SA (la société AIG) couvrant la contamination de produits.
4. La société AIG a assigné en référé expertise la société Ilas et son assureur, la société Chubb insurance company of Europe, aux droits de laquelle est venue la société Ace european group limited désormais dénommée Chubb european group SE (la société Chubb), demande à laquelle a fait droit un tribunal de commerce.
5. La société Generali a ensuite assigné en indemnisation les sociétés Ilas et Chubb et les sociétés UP et AIG sont intervenues volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :
7. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. Pour dire que la société Chubb doit sa garantie au titre du volet « responsabilité civile produits », la condamner, in solidum avec la société Ilas, à payer à la société Generali la somme de 289 764,86 euros avec intérêts au taux légal et à la société AIG la somme de 1 317 000 euros augmentée des intérêts légaux, la condamner, avec la société Ilas, à payer à la société UP la somme de 599 622, 60 euros et débouter les parties de toutes leurs autres demandes, l'arrêt énonce que le volet « responsabilité civile produits » couvre la responsabilité civile pouvant être encourue par l'assuré du fait des dommages corporels, dommages matériels et les préjudices consécutifs causés à des tiers par ses produits et que les dommages litigieux sont définis de manière contractuelle, s'agissant du dommage corporel, comme toute atteinte corporelle ou décès subi par une personne physique pendant la période de validité du contrat, s'agissant du dommage matériel, comme les dégâts, détérioration d'une chose ainsi que les dommages causés aux animaux et s'agissant des dommages consécutifs, comme la perte économique résultant directement des dommages corporels ou matériels couverts par le contrat et subis par la personne formulant la réclamation liée à la perte.
9. L'arrêt retient que la société Chubb explique qu'aucun dommage matériel n'a été causé à la société UP car la police prévoit ceux-ci comme les dommages causés à des tiers par les produits de l'assuré et non pas ceux subis par ces produits et qu'il peut s'agir de la destruction d'une chose appartenant à un tiers causée par le produit de l'assuré. Il ajoute qu'en dépit de cette interprétation du dommage matériel, celui-ci est bien constitué en l'espèce, en ce qu'un lot élaboré par la société Ilas, produit livré par l'assuré, s'est révélé contaminé, ce qui a entraîné la destruction de choses appartenant à un tiers, soit la société UP, à savoir l'ensemble du lait en poudre commercialisé en ce compris celui non contaminé dont la consommation et la vente ont dû être interrompues, de sorte qu'il n'est pas fait état d'un dommage propre au produit livré.
10. L'arrêt en déduit qu'il ne s'agit pas de garantir les défauts des produits fournis par l'assuré mais de prendre en charge le préjudice consécutif au préjudice matériel ci-dessus décrit, supporté par le tiers, qui est caractérisé et concerne la perte économique en résultant, subie par la personne formulant la réclamation liée à la perte, soit la société UP.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de la définition contractuelle des risques couverts au titre de la « responsabilité civile produits » ainsi que de la clause excluant les dommages ou défauts des produits fournis par l'assuré, stipulée à l'article 2 de la section 4 C), que n'étaient pas couverts les dommages matériels subis par le produit livré par l'assuré, la cour d'appel, en retenant que la destruction du lait en poudre contaminé caractérisait un dommage matériel couvert par la police, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - dit que la société Chubb European group SE doit sa garantie au titre du volet responsabilité civile produits et rappelle que ses obligations pécuniaires en résultant sont limitées au plafond toutes garanties confondues et toutes demandes confondues de 6 000 000 d'euros avec une franchise de 1 000 euros, - condamne la société Chubb european group SE, in solidum avec la société Ilas, à payer à la société Generali IARD la somme de 289 764,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 254 609, 60 euros et à compter du 4 décembre 2013 pour le surplus, avec la capitalisation aménagée à l'article 1343-2 du code civil, - condamne la société Chubb european group SE, in solidum avec la société Ilas, à payer à la société AIG Europe limited les sommes de 101 139,28 euros et de 305 670,72 euros, soit une somme totale de 1 317 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2014, avec capitalisation aménagée à l'article 1343-2 du code civil, - condamne la société Chubb European group SE à payer à la société United pharmaceuticals UP la somme de 599 622, 60 euros en réparation de ses préjudices financiers, - déboute les parties de toutes leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Generali IARD, United pharmaceuticals et AIG Europe SA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Generali IARD, United pharmaceuticals et AIG Europe SA, rejette la demande formée par la société Chubb european group SE contre la société Industrias lacteas Asturianas et condamne les sociétés Generali IARD, United pharmaceuticals et AIG Europe SA à payer à la société Chubb european group SE la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 20-18.070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.