Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.029
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° V 21-15.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], venant aux droits de la Banque Chaix, a formé le pourvoi n° V 21-15.029 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 3], [Localité 4]
2°/ à Mme [J] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 5], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée.
La Banque Populaire Méditerranée FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 19 mars 2014 par M. [D] en garantie du prêt consenti à la société Terlat Industries et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 152 241,84 € avec intérêts conventionnels à compter du 2 février 2017 ;
1/ ALORS QUE la circonstance que la mention manuscrite désigne sous une forme abrégée mais dépourvue d'équivoque la dénomination sociale de la personne morale débitrice principale n'entraîne pas, à elle seule, la nullité du cautionnement ; que l'arrêt attaqué constate que le prêt garanti avait été souscrit par la seule société Terlat Industries et que la mention manuscrite du cautionnement donné par M. [D] désignait la société cautionnée sous le nom de ‘‘Terlat'', ce dont il résulte que cette mention manuscrite comportait bien l'identité de l'unique débiteur principal, fût-ce de manière raccourcie, et que les termes de cette mention permettaient d'identifier le débiteur principal sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs ; qu'en se fondant, pour déclarer le cautionnement nul, sur le motif que, dans la mention manuscrite apposée par M. [D], la dénomination sociale du débiteur garanti était incomplète pour n'avoir été portée que sous le nom de ‘‘Terlat'' et non de ‘‘Terlat Industries'', la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code ;
2/ ALORS QU'en se fondant secondairement sur le motif à lui seul inopérant que la société Terlat Industries faisait partie d'un groupe comprenant d'autres entités dont la dénomination comportait le nom ‘‘Terlat'' tout en relevant que le prêt garanti avait été souscrit par la société Terlat Industries et sans constater que les autres entités du groupe étaient concernées par cette opération de crédit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2022, sous le numéro 21-15.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.