Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 30 juin 2022
- Numéro de rôle
- 21/04673
- Formation
- Ch. civile et commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 238 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/04673 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6M7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021L00733
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 25 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. SB PAYSAGE
[Adresse 7],
[Localité 2]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier le 12 janvier 2022 par PV 659
S.C.P. DIESBECQ ZOLOTARENKO
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 11 janvier 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé au 30 juin 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par contrat de crédit bail du 26 mars 2009, la société Sogelease France a donné en location à la société Les Jardins d'Irreville, devenue SB Paysages un tracteur Iseki pour une durée de 60 mois. Le contrat a été résilié le 26 avril 2011.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la Société SB Paysage. la SCP Diesbecq Zolotraenko a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 8 février 2021, la Société Sogelease France a sollicité la restitution du tracteur.
Par lettre en date du 17 février 2021, la SCP Diesbecq Zolotraenko es qualité a indiqué qu'elle ne pouvait acquiescer à cette demande au motif que le tracteur n'avait pas été inventorié, en prenant toutefois le soin d'interroger le gérant de la Société SB Paysage sur le sort du tracteur.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge commissaire a rejeté la requête au motif que le tracteur n'avait pas été inventorié.
La société Sogelease France a fait opposition a cette ordonnance le 5 juillet 2021.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Évreux a :
-constaté la non comparution de la SARL SB Paysage, ni personne pour elle,
-reçu comme régulière en la forme l'opposition de la SAS Sogelease France à l'ordonnance de M. le juge commissaire du 22 juin 2021,
-au fond, rejeté la requête en revendication et restitution d'un tracteur Iseki présentée par la SAS Sogelease France,
-condamné la SAS Sogelease France aux dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 105,47 euros.
La SASU Sogelease France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2021.
La société Madateam, venant aux droits de la SCP Diesbecq Zolotarenko à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne et la société SB Paysage à qui la déclaration d'appel a été signifiée selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2002 .
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SASU Sogelease France qui demande à la cour de :
-déclarer la SASU Sogelease France recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a rejeté la demande en restitution de la SASU Sogelease France,
Et statuant à nouveau,
-déclarer la SASU Sogelease France recevable et bien fondée en sa demande en restitution,
-reconnaître le droit de propriété de la SASU Sogelease France sur le tracteur Iseki (n° série 000753), objet du contrat de crédit-bail mobilier n°000266553-00 en date du 26 mars 2009,
-ordonner à la société SB Paysage, représentée par la SCP Diesbecq Zolotarenko, de restituer ledit tracteur avec ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien') dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, entre les mains du mandataire de la SASU Sogelease France, la société Etampes Enchères (Mme [T] [U], [Adresse 8], [Localité 5], [Courriel 9], Tél. [XXXXXXXX01]),
A défaut,
-donner acte à la SASU Sogelease France de ce que la société SB Paysage, représentée par la SCP Diesbecq Zolotarenko, reconnait son droit de propriété sur le tracteur loué et de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'elle fasse valoir son droit à l'encontre du tiers acquéreur/détenteur dudit tracteur,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Sogelease soutient que :
*le fait que le tracteur n'ait pas été inventorié n'est pas de nature à faire obstacle à la restitution. Il appartient à la cour de reconnaître le droit de propriété de la société Sogelease France et de l'autoriser à localiser et appréhender le tracteur en quelque lieu et main qu'il se trouve.
Vu les conclusions du 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui
-s'en rapporte à justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L624-16 du code de commerce : «Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. (...) »
Si les dispositions de l'article L624-10 du même code dispense le propriétaire d'un bien de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité, elles ne le dispense pas de rapporter la preuve que le bien existait en nature entre les mains du débiteur à la date du jugement d'ouverture .
Le tracteur dont il est demandé la restitution ne figurant pas sur l'inventaire, la société Sogelease peut rapporter cette preuve par tout moyen.
La société Sogelease France se borne a alléguer sans en justifier qu'elle a localisé le tracteur au domicile de la société SB Paysage le 16 juillet 2020, ce qui, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve de l'existence du bien entre les mains du débiteur le 17 décembre 2020, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A défaut pour la société Sogelease France de rapporter cette preuve, le jugement du 25 novembre 2021 du tribunal de commerce d'Evreux ne peut qu'être confirmé en ce qu'il rejete la requête en restitution.
La demande de donner acte n'est pas de nature à conférer un droit à la partie qui la requière. Il n'y a pas lieu en conséquence de compléter sur ce point le jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Sogelease France aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2022, sous le numéro 21/04673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.