Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 juin 2022
Numéro de rôle
19/00433
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
852 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJSQ

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le recours formé par :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [O] [N] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, non représentés,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [F] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, dispensé de comparaître

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition de au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 3 juillet 2019 qui a :

- fixé à la somme de 2150 € HT soit 2580 € TTC le montant total des honoraires restant dus à Maître [F] [C], avocat, par Monsieur [X] [H] et Madame [O] [N], sous déduction de la provision déjà versée de 600 €

- dit en conséquence que les consorts [H]-[N] seront tenu solidairement de payer à Maître [F] [C] la somme de 1980 € TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2018

- dit toutefois que les consorts [H]-[N] pourront s'acquitter de leur dette par versements mensuels et consécutifs de 110 €, le premier versement devant être effectué avant la fin du mois de la présente décision

- dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule des échéances du moratoire ainsi accordé, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible

- dit qu'ils seront tenus au paiement des frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision

Les consorts [H]-[N] ont formé un recours contre cette décision.

A L'AUDIENCE

Monsieur [X] [H] et Madame [O] [N], bien que régulièrement cités par l'avocat en défense, ne se présentent pas à l'audience du 2 juin et ne sont pas représentés.

Maître [F] [C] ne se présente pas mais a envoyé un mail demandant à la cour de confirmer la décision critiquée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il convient de noter l'absence des appelants, lesquels ne font donc valoir aucun argument pour soutenir leur appel.

Sur les sommes dues au titre des honoraires et sur le taux horaire applicable:

En l'espèce, il est constant que les époux [H] ont saisi Maître [F] [C] le 8 février 2017 pour la défense de leurs intérêts suite à un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Paris 19ème, lequel avait prononcé l'acquisition de la clause résolutoire et leur expulsion.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 10 février 2017, prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 1500 euros HT pour la procédure devant la Cour d'Appel et 650 euros HT pour la procédure de référé Premier Président devant la Cour d'appel.

Il est constant qu'une somme de 600 euros a été payée à l'avocat, le solde restant dû à ce jour. Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par les époux [H]-[N] à la somme de 2150 euros HT, le solde restant du étant fixé à 1980 euros TTC.

Il y a lieu en outre, de constater que les époux [H]-[N] ne se présentent pas pour soutenir une demande éventuelle de délai, étant précisé qu'ils ont bénéficié de fait d'un délai de paiement de près de 3 ans, la décision critiquée ayant été rendue le 3 juillet 2019.

En toute état de cause, les appelants seront condamnés à verser le sole des honoraires dus soit 2150 euros HT en deniers ou quittances.

Sur les dépens:

M [H] et Madame [H] [N] sont condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, réputée contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre

Dit le recours recevable

Confirme la décision critiquée en ce qu'elle a fixé le montant du solde des honoraires dus à Maître [F] [C] à la somme de 1980 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018

Condamne solidairement M [X] [H] et Mme [O] [H] née [N] à verser à Maître [C] la somme de 1980 euros TTC en deniers ou quittances

Dit que M [X] [H] et Mme [O] [H] née [N] supporteront solidairement les entiers dépens, y compris les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision du Bâtonnier et celle de la Cour d'appel.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 juin 2022, sous le numéro 19/00433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.