Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 juillet 2022
Numéro de rôle
22/11280
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT RECTIFICATIF DU 01 JUILLET 2022

(n°2022/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7G7

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 juin 2022 rendu par la Cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 1- sous le n° RG 21/1004.

Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 24 juin 2022 par la Cour d'appel de PARIS -Pôle 4 chambre 1- sous le n° RG: 21/1004.

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :

S.A.S. SAFEDEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS Paris sous le n° 799 761 507, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 15]

2064 AUSTRALIE

Assignation devant la cour d'appel e Paris en date du 01 avril 2021 conformément à l'article 658 à étude du Code de procédure civile

Maître Jean-Pierre LE BOUFFO

[Adresse 17]

[Localité 12]

Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 08 mars 2021 à personne physique

Madame [F] [H] épouse [L] née le 16 juin 1943 à [Localité 21]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Madame [C] [L] épouse [Y] née le 18 janvier 1970 à [Localité 25]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Monsieur [R] [L] né le 15 février 1977 à [Localité 19]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Monsieur [S] [L] né le 10 mai 1943 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Monsieur [Z] [L] né le 30 juillet 1970 à [Localité 22]

[Adresse 23]

[Localité 24] (Chine)

Monsieur [V] [L] né le 10 juillet 1974 à [Localité 27] (Royaume -Uni)

[Adresse 20]

[Localité 1] (Kenya)

Madame [E] [L] épouse [X] née le 25 novembre 1971 à [Localité 26]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [T] [L] épouse [I] née le 06 juin 1970 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Tous représentés par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851

assistés de Me Jérôme PHILLIPS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 851

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par M. Claude CRETON, Président de chambre qui en a rendu compte à Madame Monique CHAULET, Conseillère et Madame Muriel PAGE, Conseillère., chargé du rapport.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par arrêt du 24 juin 2022, statuant sur l'appel interjeté par la société Safedéveloppement contre un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 novembre 2020 qui l'a déboutée de sa demande en résolution de la vente conclue avec les consorts [L] et de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a :

- constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix et la réalisation de la vente par les consorts [L] à la société Safedéveloppement de la parcelle située à [Adresse 18], cadastrée section Q n° [Cadastre 7] ;

- prononcé la résolution de la vente aux torts des consorts [L] ;

- condamné Mmes [F] [H], [C] [L], [E] [L], [T] [L] et MM. [Z] [L], [V] [L] à payer à la société Safedéveloppement la somme de 24 586,20 euros au titre de l'indemnisation des frais qu'elle a engagés et la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du gain manqué ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- débouté les consorts [L] de leurs demandes formées contre la société Safedéveloppement et M. Le Bouffo et de leur demande en garantie formée contre M. le Bouffo ;

- condamné les consorts [L] à payer à la société Safedéveloppement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Constatant que, dans le dispositif de l'arrêt prononçant la condamnation des consorts [L] au paiement de dommages-intérêts à la société Safedéveloppement, ont été omis M. [R] [L] et M. [S] [L], la cour s'est saisie d'office afin de rectifier cette erreur matérielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement et contradictoirement

Ordonne la rectification de l'arrêt du 24 juin 2022 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

'Condamne Mmes [F] [H], [C] [L], [E] [L], [T] [L] et MM. [Z] [L], [V] [L] à payer à la société Safedéveloppement la somme de 24 586,20 euros au titre de l'indemnisation des frais qu'elle a engagés et la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du gain manqué ;'

par la disposition suivante :

'Condamne Mmes [F] [H], [C] [L], [E] [L], [T] [L] et MM. [R] [L], [S] [L], [Z] [L], [V] [L] à payer à la société Safedéveloppement la somme de 24 586,20 euros au titre de l'indemnisation des frais qu'elle a engagés et la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du gain manqué ;'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00361

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'u…

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00106

SUR CE Sur le défaut de qualité à agir Attendu que l’engagement pris en commun n’oblige nullement l’un des débiteurs à recueillir le consentement des autres pour agir dans la défense de ses intérêts ; que par ailleurs la qualité de débiteur lui donne qualité p…

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 24/13806

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/06625

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 juillet 2022, sous le numéro 22/11280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.