Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00647
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 475 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 01 JUILLET 2022

N° 2022/0647

Rôle N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU7B

Copie conforme

délivrée le 01 juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 juin 2022.

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

né le 30 août 1984 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [T] [L] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet de la Haute-Corse

Représenté par Monsieur [X] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 juillet 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2022 à 12H55,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2022 par le préfet de la Haute-Corse notifié le même jour à 10h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2022 par le préfet de la Haute-Corse notifiée le même jour à 10h55;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille prolongeant le placement en rétention de Monsieur [Z] [C] pour une durée de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022 par Monsieur [Z] [C] ;

Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

' j'ai fait appel juste pour demander à être libéré. Personne ne m'a dit que je pouvais faire appel. Quand j'ai été interpellé, j'ai été au commissariat et je n'ai pas été assisté d'un interprète. J'ai vu une association au centre de rétention, mais je n'en ai pas vu en Corse. Je suis resté 24 heures au commissariat et deux heures à l'aéroport. Non, on ne m'a pas remis un imprimé en langue arabe sur mes droits. Ce n'est pas ma signature qui y figure. Je ne parle même pas un mot en français. Le major de police en Corse me posait les questions mais je n'ai pas répondu, je vous le jure, je ne parle pas français. J'ai de la famille en Espagne et en Algérie. En Algérie, j'ai ma mère et ma soeur, mon père est décédé, je suis arrivé d'Algérie en août 2021. Je ne compte pas rester ici, je suis venu pour gagner de l'argent et partir en Espagne. Je suis hébergé par une association Fratelanza dans un foyer. En Corse, je voulais juste travailler un petit peu, j'ai travaillé dans la maçonnerie. Mon oncle est en Corse, ce n'est pas mon oncle qui m'a dit que je devais aller en Corse pour travailler mais je l'ai appelé juste pour lui dire que j'avais besoin d'argent.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'alors que l'arrêté de placement en rétention dans le local de rétention de [Localité 1] avait été notifié à M. [C] le 27 juin 2022 à 10h55, il a été transféré au centre de rétention de [Localité 4] où il est arrivé le 28 juin 2022 à 18h45.

Il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité, au défaut d'assistance par un interprète en langue arabe lors de la notification des décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention, au délai de transfert trop important entre le local de rétention et le centre de rétention de [Localité 4], soit plus de 24 heures alors que le temps de trajet moyen par voie maritime et terrestre est d'environ 9h30 ce qui lui fait grief, de l'impossibilité d'exercer ses droits pendant le transfert et de la privation de son téléphone pendant le trajet.

Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [C].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que le contrôle d'identité est régulier, que M. [C] a signé le procès-verbal dans lequel il renonce à l'assistance d'un interprète puis a répondu aux questions posées en donnant des précisions et a signé ses déclarations, que M. [C] a été informé de ses droits lors de son placement au local de rétention de [Localité 1], que son transfert de Corse à [Localité 4] n'a duré que 3h20, ce qui n'a rien d'excessif, que le retenu n'exerce pas ses droits durant son transfert et que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

* Sur l'irrégularité du contrôle d'identité :

Il ressort de la procédure que M. [C] a été contrôlé le 27 juin 2022 à 7h25 par les fonctionnaires de la police aux frontières de [Adresse 2] dans le cadre de réquisitions prises le 17 juin 2022 par le procureur de la République de Bastia en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale jointes au procès-verbal de contrôle.

Le contrôle d'identité ayant conduit à la mise en place de la procédure de vérification du droit au séjour de M. [C] apparaît donc régulier.

* Sur le défaut d'assistance par un interprète en langue arabe lors de la notification des décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention et de ses droits :

Il est constant que M. [C] s'est vu notifier les décisions administratives le concernant ainsi que ses droits le 27 juin 2022 à 10h55 en langue française après constatation par l'agent notifiant, fonctionnaire de police, de ce qu'il parlait et comprenait cette langue, que ses droits comprenaient la demande d'assistance par un interprète, un conseil ou un médecin ou les associations dûment habilitées dont les numéros de téléphone lui ont été indiqués, qu'il a été placé au local de rétention à [Localité 1] le 27 juin 2022 à 11h50, qu'il a quitté ce local le lendemain à 13h55 pour prendre un vol à l'aéroport de [Localité 1] à 16h 20 à destination de [Localité 4] où il a été admis au centre de rétention à 18h45, après réalisation des formalités d'admission.

Les affirmations de M. [C] selon lesquelles il ne comprendrait ni ne parlerait le français se trouvent contredites non seulement par les constatations du fonctionnaire de police l'ayant entendu en retenue et lui ayant notifié les décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention ainsi que ses droits mais aussi par la précision de ses déclarations concordant avec celles faites à l'audience sur sa situation familiale et son parcours, déclarations qu'il a en outre signées.

Dès lors, l'exception de nullité soulevée sera rejetée.

* Sur le délai de transfert trop important entre le local de rétention et le centre de rétention de [Localité 4] :

Il n'est justifié ni d'un placement excédant 48 heures au local de rétention de [Localité 1] ni d'un délai de transfert trop important entre [Localité 1] et [Localité 4] alors que celui-ci n'a duré que 4h50, ce qui, compte tenu de l'éloignement de la Corse et des délais d'enregistrement à l'aéroport, n'apparaît pas excessif.

Il convient d'observer que M. [C] avait la possibilité, avec l'assistance d'un avocat commis d'office ou une association, de former un recours contre l'arrêté de placement en rétention, pendant la durée de son placement au local de rétention de [Localité 1] et il ne saurait prétendre que la durée anormale de son transfert à [Localité 4] l'a empêché de contester cet arrêté.

* Sur l'impossibilité d'exercer ses droits durant le transfert :

Il ressort des termes de l'article L. 744-4 du CESEDA que le retenu n'exerce ses droits que dans les lieux de rétention et non durant ses transferts. M. [C] ne saurait dès lors se prévaloir de l'impossibilité de téléphoner durant son transfert à [Localité 4].

* Sur l'assignation à résidence :

M. [C] qui ne justifie ni d'une résidence fixe, ni de la remise d'un passeport en cours de validité, ne satisfait pas les conditions d'assignation à résidence prévues par l'article L. 743-13 du CESEDA.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 juin 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 juillet 2022, sous le numéro 22/00647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.