Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2022
Numéro de rôle
21-82.479
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 21-82.479 F-N

N° 50905

GM 29 JUIN 2022

NON-ADMISSION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022

M. [S] [O] et Mme [E] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 8 avril 2021, qui a condamné le premier, pour proxénétisme aggravé et traite d'être humain, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement, à dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, cinq ans d'interdiction de paraître, le second, pour pour proxénétisme aggravé et traite d'être humain, à quatre ans d'emprisonnement, à dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, cinq ans d'interdiction de paraître, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Joignant les pourvois en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] et Mme [R], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [T] et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois non admis ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 29 juin 2022, sous le numéro 21-82.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.